Arrêté royal n° 7, article 5 · Arrêtés royaux

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Juriel

no 7 5 01.07.2021

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En vigueur

Arrêté royal no 7, article 5Les importations de biens.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-7c8d

Arrêté
no 7
Article
5
En vigueur depuis
01.07.2021

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes 5 points

La taxe due à l'importation est payée au moment de la déclaration pour la consommation, sous réserve des dispositions de l'article 58sexies du Code et des paragraphes 2 et 3.

Dans les cas et aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances, le paiement peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de dix jours à compter de la déclaration.

al. 1Le Ministre des Finances ou son délégué peut délivrer aux assujettis qui déposent les déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, à l'exclusion des assujettis visés à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code, une autorisation leur permettant de ne pas payer au moment de la déclaration pour la consommation la taxe exigible en raison de l'importation, pour autant que cette taxe soit comprise à titre de taxe due dans les déclarations périodiques susvisées.

al. 2Le Ministre des Finances ou son délégué peut toutefois délivrer aux personnes préalablement agréées conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code, une autorisation permettant aux assujettis non établis en Belgique que ces personnes représentent de ne pas payer au moment de la déclaration pour la consommation la taxe exigible en raison de l'importation, pour autant que cette taxe soit comprise à titre de taxe due dans les déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, que ces personnes doivent déposer pour le compte de ces assujettis.

al. 3Le titulaire d'une autorisation visée aux alinéas 1er et 2 ne peut plus acquitter la taxe due à l'importation de la manière prévue aux paragraphes 1er et 2.

al. 1L'autorisation visée au paragraphe 3, alinéa 1er, n'est accordée que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1°

les assujettis doivent avoir effectué une importation ou doivent pouvoir justifier d'une telle opération à l'avenir;

2°

ils ont déposé toutes les déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, relatives aux opérations qu'ils ont effectuées depuis les quatre trimestres civils qui précèdent la demande d'autorisation et ont acquitté la taxe dont ces déclarations constatent l'exigibilité;

3°

ils ne sont pas redevables d'une dette d'impôt résultant d'infractions en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui constitue une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

al. 2L'autorisation visée au paragraphe 3, alinéa 2, n'est accordée que lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1°

les personnes préalablement agréées ont déposé toutes les déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, relatives aux opérations que leurs mandants ont effectuées depuis les quatre trimestres civils qui précèdent la demande d'autorisation et ont acquitté la taxe dont ces déclarations constatent l'exigibilité;

2°

elles ne sont pas tenues au paiement d'une dette d'impôt avec leurs mandants au sens de l'article 55, § 4, alinéa 2, du Code, résultant d'infractions en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui constitue une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit de l'administration.

§ 5

L'autorisation visée au paragraphe 3 doit être demandée par écrit. Dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande, l'autorisation est accordée si les conditions de son octroi sont réunies, ou la demande est rejetée par une décision motivée.

al. 1Le Ministre des Finances ou son délégué peut retirer l'autorisation visée au paragraphe 3 lorsque elle a été obtenue par suite d'une déclaration inexacte ou que le titulaire ne remplit plus les obligations imposées par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du Code et les arrêtés pris pour son exécution.

al. 2En cas de retrait conformément à l'alinéa 1er, une nouvelle demande d'autorisation ne pourra être introduite qu'à l'expiration d'une période de douze mois qui suit le mois au cours duquel la décision de retrait a été notifiée.

§ 7

Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application du présent article. Il prescrit notamment les formalités à remplir relativement à la demande et au retrait de l'autorisation. Il prévoit en outre la forme et le contenu de cette autorisation.

Textes cités

3
CTVA art. 535 occurrences
CTVA art. 553 occurrences
CTVA art. 58sexies1 occurrence

Jurisprudence

5

Belgique

5

Voir les 5

Doctrine administrative

31

Législation

6

40 documents se rattachent à un point précis de l'article, 2 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 42 documents

Versions successives

8 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueur§ 1er, est modifiéAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
16.05.2014§ 4, alinéa 1er, 3°, est modifiéAR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015
04.07.2013l’article est remplacéAR 13.06.2013, M.B. 24.06.2013
01.01.2013uniquement le texte en néerlandais est modifié
20.09.2004§ 1, est modifié et le § 4 est inséréAR 01.09.2004, M.B. 10.09.2004
01.01.2004§ 3, est modifiéAR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004
01.01.2002l’article est modifiéAR 02.04.2002
01.01.1993l’article est inséréAR 29.12.1992