Article 58sexies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 58sexies Régime particulier de déclaration et de paiement de la taxe à l'importation

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En vigueurversion du 01.07.2021

Article 58sexies du Code de la TVA belgeRégime particulier de déclaration et de paiement de la taxe à l'importation

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58sexies

Texte

5 paragraphes 2 points

Lorsque, pour l'importation de biens autres que des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros, le régime particulier visé à l'article 58quinquies, n'est pas utilisé, la personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises pour le compte de la personne destinataire des biens peut se prévaloir du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la taxe à l'importation visé dans la présente section en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de la Belgique, moyennant le respect des conditions applicables pour le report de paiement des droits de douane conformément au règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

Pour l'application du présent régime particulier, les dispositions suivantes s'appliquent :

1°

la personne à laquelle les biens sont destinés est redevable de la taxe due pour l'importation ;

2°

la personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises perçoit la taxe auprès de la personne à qui les biens sont destinés et effectue le paiement de cette taxe conformément au paragraphe 3.

al. 1La personne qui présente les biens auprès de l'Administration générale des douanes et accises reprend la taxe due au titre du présent régime particulier dans une déclaration mensuelle déposée au plus tard le quatorzième jour du mois qui suit celui auquel elle se rapporte par voie électronique. La déclaration indique le montant total de la taxe perçue au cours du mois civil concerné.

al. 2La personne visée à l'alinéa 1er acquitte le montant total de la taxe reprise dans cette déclaration au plus tard le seizième jour du mois qui suit celui auquel elle se rapporte.

Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent une comptabilité sous la forme d'un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier qui est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier l'exactitude de la taxe déclarée. Ce registre doit, sur réquisition, être mis à la disposition de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par voie électronique.

Le Roi détermine les formalités à observer relativement à la déclaration des opérations effectuées, au paiement de la taxe due, à la tenue et à la communication d'une comptabilité appropriée et à la restitution des taxes en amont.

Textes cités

1

Doctrine administrative

17

« … taxe est constaté sur le document visé à l’article 9 par apposition d’une mention du système électronique PLDA que l’Administration des douanes et accises utilise pour accepter les déclarations de mise en consommation. Dans les situations visées à l'article 58sexies du Code, l'application du régime particulier visé par cette disposition fait l'objet de l'apposition d'une mention du système électronique de dépôt de déclarations en douane que l'Administration générale des douanes et accises utilise pour accepter les … »

Circulaire 2025/C/6 concernant la modernisation de la chaîne TVA (Mise à jour)Circulaire27.01.2025art. 58sexies

Législation

7

13 documents se rattachent à un point précis de l'article, 11 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

1 version première le 01.07.2021
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueurl’article est inséréL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021