Arrêté royal n° 7, article 5 · Arrêtés royaux

Aller au texte
Juriel

AR 7 01.01.1993 - 31.12.2001 l’article est inséré AR 29.12.1992

Rechercher
N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 7, article 5Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-7c8d/version-1993-01-01

Article
AR 7
Période
01.01.1993 - 31.12.2001
Modification
l’article est inséré
Source
AR 29.12.1992

Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2001

§ 1er

Lorsque les biens importés sont déclarés pour la consommation, la taxe est payée au moment de la déclaration, sous réserve des dispositions des §§ 2 et 3.

§ 2

Dans les cas et aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances, le paiement peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de dix jours à compter de la déclaration.

§ 3

Le Ministre des Finances ou son délégué peut délivrer aux assujettis qui déposent des déclarations périodiques visées par l'article 53, alinéa 1er, 3, du Code, une autorisation leur permettant, aux conditions fixées par cette autorisation, de ne pas payer au moment de la déclaration pour la consommation la taxe exigible en raison de l'importation, pour autant que cette taxe soit comprise à titre de taxe due dans les déclarations périodiques susvisées.

Versions successives

8 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueur§ 1er, est modifiéAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
16.05.2014§ 4, alinéa 1er, 3°, est modifiéAR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015
04.07.2013l’article est remplacéAR 13.06.2013, M.B. 24.06.2013
01.01.2013uniquement le texte en néerlandais est modifié
20.09.2004§ 1, est modifié et le § 4 est inséréAR 01.09.2004, M.B. 10.09.2004
01.01.2004§ 3, est modifiéAR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004
01.01.2002l’article est modifiéAR 02.04.2002
01.01.1993affichéel’article est inséréAR 29.12.1992