Texte
3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2001
§ 1er
Lorsque les biens importés sont déclarés pour la consommation, la taxe est payée au moment de la déclaration, sous réserve des dispositions des §§ 2 et 3.
§ 2
Dans les cas et aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances, le paiement peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de dix jours à compter de la déclaration.
§ 3
Le Ministre des Finances ou son délégué peut délivrer aux assujettis qui déposent des déclarations périodiques visées par l'article 53, alinéa 1er, 3, du Code, une autorisation leur permettant, aux conditions fixées par cette autorisation, de ne pas payer au moment de la déclaration pour la consommation la taxe exigible en raison de l'importation, pour autant que cette taxe soit comprise à titre de taxe due dans les déclarations périodiques susvisées.
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Versions successives
8 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.07.2021en vigueur | § 1er, est modifié | AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021 |
| 16.05.2014 | § 4, alinéa 1er, 3°, est modifié | AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 |
| 04.07.2013 | l’article est remplacé | AR 13.06.2013, M.B. 24.06.2013 |
| 01.01.2013 | uniquement le texte en néerlandais est modifié | |
| 20.09.2004 | § 1, est modifié et le § 4 est inséré | AR 01.09.2004, M.B. 10.09.2004 |
| 01.01.2004 | § 3, est modifié | AR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004 |
| 01.01.2002 | l’article est modifié | AR 02.04.2002 |
| 01.01.1993affichée | l’article est inséré | AR 29.12.1992 |