Arrêté royal n° 7, article 5 · Arrêtés royaux

Aller au texte
Juriel

AR 7 20.09.2004 - 31.12.2012 § 1, est modifié et le § 4 est inséré AR 01.09.2004, M.B. 10.09.2004

Rechercher
N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 7, article 5Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-7c8d/version-2004-09-20

Article
AR 7
Période
20.09.2004 - 31.12.2012
Modification
§ 1, est modifié et le § 4 est inséré
Source
AR 01.09.2004, M.B. 10.09.2004

Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 4 37 mots insérés 2 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2004

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 7, article 5, § 1, est modifié et le § 4 est inséré à partir du 20.09.2004 (Art. 3, AR 01.09.2004, M.B. 10.09.2004

Aller au texte de cette version

Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 20.09.2004 au 31.12.2012

§ 1er

La taxe due à l'importation est payée au moment de la déclaration pour la consommation, sous réserve des dispositions des §§ 2 texte supprimé : et 3. fin de la suppression. texte inséré : à 4. fin de l'insertion.

§ 2

Dans les cas et aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances, le paiement peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de dix jours à compter de la déclaration.

§ 3

Le Ministre des Finances ou son délégué peut délivrer aux assujettis qui déposent des déclarations périodiques visées par l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2° du Code, à l'exclusion des assujettis visés à l'article 55, § 3, alinéa 2 du Code, une autorisation leur permettant, aux conditions fixées par cette autorisation, de ne pas payer au moment de la déclaration pour la consommation la taxe exigible en raison de l'importation, pour autant que cette taxe soit comprise à titre de taxe due dans les déclarations périodiques susvisées.

§ 4

texte inséré : Lorsque les biens importés font l'objet d'une déclaration globale conformément aux dispositions douanières communautaires en vigueur, le Ministre des Finances ou son délégué peut prévoir que la taxe doit être payée conformément au § 3. fin de l'insertion.

Versions successives

8 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueur§ 1er, est modifiéAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
16.05.2014§ 4, alinéa 1er, 3°, est modifiéAR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015
04.07.2013l’article est remplacéAR 13.06.2013, M.B. 24.06.2013
01.01.2013uniquement le texte en néerlandais est modifié
20.09.2004affichée§ 1, est modifié et le § 4 est inséréAR 01.09.2004, M.B. 10.09.2004
01.01.2004§ 3, est modifiéAR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004
01.01.2002l’article est modifiéAR 02.04.2002
01.01.1993l’article est inséréAR 29.12.1992