Arrêté royal n° 1, article 17bis · Arrêtés royaux

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no 1 17bis 10.01.2026

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En vigueur

Arrêté royal no 1, article 17bisArrêté royal no 1, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-17bis-3f87

Arrêté
no 1
Article
17bis
En vigueur depuis
10.01.2026

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

3 paragraphes

al. 1L'assujetti auquel une déclaration de substitution définitive a été notifiée conformément à l'article 53, § 1erter, alinéa 6, du Code est autorisé à introduire une réclamation à l'encontre de cette déclaration dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la notification de cette déclaration produit ses effets.

al. 2La réclamation visée à l'alinéa 1er est introduite à l'adresse électronique déterminée par le ministre des Finances ou son délégué et contient, pour la période de déclaration concernée, les montants qui auraient dû être repris dans la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code qui n'a pas été déposée et qui a donné lieu à la déclaration de substitution définitive.

al. 1L'introduction de la réclamation visée au paragraphe 1er ne porte pas préjudice au droit de l'administration de procéder aux mesures de recouvrement forcé de la dette fiscale résultant de la déclaration de substitution définitive notifiée conformément à l'article 53, § 1erter, alinéa 6, du Code, en particulier lorsque les droits du Trésor sont en péril.

al. 2L'introduction ou l'absence d'introduction de la réclamation visée au paragraphe 1er ne porte pas préjudice au droit de l'assujetti d'agir en justice à l'encontre de la déclaration de substitution définitive notifiée conformément à l'article 53, § 1erter, alinéa 6, du Code.

al. 3L'introduction d'une action en justice conformément à l'alinéa 2 met fin de plein droit à la procédure de réclamation visée par le présent article.

La décision ou l'absence de décision relative à la réclamation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne porte pas préjudice au droit de l'administration en charge de la taxe de la valeur ajoutée de vérifier l'application correcte de la taxe due au titre de la période de déclaration qui se rapporte à la déclaration de substitution en cause, ainsi que d'en rectifier le montant le cas échéant.

Textes cités

1
CTVA art. 534 occurrences

Jurisprudence

8

Belgique

8

Voir les 8

Doctrine administrative

7

Législation

1

3 documents se rattachent à un point précis de l'article, 13 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 16 documents

Versions successives

2 versions première le 01.01.2025
En vigueurModificationSource
10.01.2026en vigueurAR 17.12.2025, M.B. 31.12.2025
01.01.2025l’article est inséréAR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024