Arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens · Arrêtés royaux

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no 18

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Arrêté royal no 18 du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de biensExemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

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Arrêté
no 18

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Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

22 articles

(Exécution des articles 39, 40 du Code)

Coordination officieuse 7 - Dernièrement modifié à partir du 10.01.2026 par :

17 décembre 2025. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 22, 27, 41, 44, 53 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, p. 99208, Numac: 2025009888

CHAPITRE PREMIER. Exemption prévue par l'article 39, § 1er, du Code.

al. 1(Le texte de l’AR n° 18, article 1, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

al. 2L'exemption prévue par l'article 39, § 1er, du Code est subordonnée au respect des conditions, à l'accomplissement des formalités et à la production des justifications prescrites par le présent chapitre.

al. 3SECTION PREMIERE. Exportation de biens par le vendeur ou pour son compte. Exemption prévue par l'article 39, § 1er, 1°, du Code.

al. 1(Texte à partir du 10.01.2026) (historique)

al. 2Le vendeur qui se prévaut de l'exemption prévue par l'article 39, § 1er, 1°, du Code indique dans la déclaration d'exportation qui est déposée conformément à la réglementation douanière en matière d'exportation une référence à la facture de vente ou, à défaut de facture de vente, à une note d'envoi relative aux biens exportés qui comprend toutes les mentions d'une facture de vente.

al. 3Le vendeur visé à l'alinéa 1er produit, à toute demande des agents de l'administration en charge des douanes et accises, la facture ou la note d'envoi visée à l'alinéa 1er.

al. 1(Le texte de l’AR n° 18, article 3, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

al. 2Le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'exportation et produire ceux-ci à toute demande des agents chargés du contrôle. Ces documents comprennent notamment les bons de commande, les documents de transport, les documents de paiement, ainsi que la déclaration d'exportation visée à l'article 2.

al. 1(Le texte de l’AR n° 18, article 4, est applicable à partir du 09.09.2005 (Art. 1, AR 24.08.2005, M.B. 09.09.2005))

al. 2Pour ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, qui font l'objet d'une livraison dans les conditions de l'article 39, § 1er, 1°, du Code, et pour lesquels une demande d'immatriculation est introduite auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.), leur exportation doit avoir lieu au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel l'immatriculation a eu lieu.

al. 3Pour ces véhicules, seuls peuvent être demandés une marque d'immatriculation temporaire ainsi qu'un certificat d'immatriculation y afférent, revêtu d'une mention spéciale précisant le statut fiscal du véhicule.

al. 4Pour ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, qui font l'objet d'une livraison dans les conditions de l'article 39, § 1er, 1°, du Code, et pour lesquels, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, des formalités établissant leur caractère communautaire doivent être accomplies, le vendeur doit en informer le Service des douanes établi auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.), de la manière prescrite par le Ministre des Finances ou son délégué lorsque ces véhicules ne font l'objet d'aucune demande d'immatriculation.

al. 5SECTION 2. Biens emportés par l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique ou pour son compte. Exemption prévue par l'article 39, § 1er, 2°, du Code.

(Le texte de l’AR n° 18, article 5, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

1er)

L'exemption prévue par l'article 39, § 1er, 2°, du Code, est applicable sous réserve des dispositions du § 3 et de la section 4.

2)

L'acheteur non établi en Belgique, qui prend lui-même possession des biens en Belgique, doit délivrer, lors de la prise de possession, un accusé de réception à son vendeur établi en Belgique. L'accusé de réception à délivrer au vendeur doit mentionner la date de la remise des biens, la description de ceux-ci et le pays de destination.

al. 2

Le même document doit être délivré au vendeur lorsque la prise de possession des biens en Belgique est réalisée par une tierce personne, qui agit pour le compte de l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique. Dans ce cas, le document doit être délivré par ladite tierce personne, qui y déclare agir pour le compte de son donneur d'ordre.

3)

L'exemption n'est pas applicable aux livraisons de biens transportés par l'acheteur lui-même et destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance, d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé et qui, comme tels, se trouvent à bord de ces moyens de transport lors de leur exportation. Le Ministre des Finances ou son délégué règle l'application de cette disposition.

al. 1(Le texte de l’AR n° 18, article 6, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

al. 2Les dispositions des articles 2 et 4 sont rendues applicables à la présente section. La preuve de l'exportation doit être fournie par le vendeur conformément à l'article 3, indépendamment du document prescrit par l'article 5, § 2.

al. 3Le vendeur n'est déchargé de sa responsabilité que s'il peut prouver que les biens ont été exportés dans les conditions prévues.

al. 4SECTION 3. Prestations de services. Exemption prévue par l'article 39, § 1er, 3°, du Code

art. 7

al. 1(Texte à partir du 10.01.2026) [historique]

al. 2Les dispositions des sections 1ere et 2 sont applicables aux prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42 du Code, qui consistent en des travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et qui sont exportés par le prestataire de services ou par le preneur de services qui n'est pas établi en Belgique, ou pour leur compte. Le redevable de la taxe conformément à l’article 51, §§ 1er et 2, du Code, doit selon qu’il agit comme prestataire ou preneur de services s’acquitter des mêmes obligations que celles qui sont imposées au vendeur ou à l’acheteur par les sections précitées.

al. 3Lorsque la facture visée à l'article 2 ne mentionne pas la quantité et la dénomination usuelle des biens exportés une note d'envoi où figurent ces mentions est également établie. Une référence à cette note d'envoi est reprise dans la déclaration à l'exportation concernant les biens exportés, soumise conformément à la réglementation douanière en matière d'exportation. La note d'envoi est tenue à la disposition des agents de l'administration en charge des douanes et accises conformément à l'article 2, alinéa 2.

al. 4SECTION 4 Biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs. Exemption prévue par l'article 39, § 1er, 4°, du Code.

al. 1(Le texte de l’AR n° 18, article 8, 2°, est modifié à partir du 01.01.2020 (Art. 2, AR 07.11.2019, M.B. 20.11.2019, p. 106949))

al. 2La livraison de biens à un voyageur qui n'est pas établi à l'intérieur de la Communauté, qui prend possession de ces biens en Belgique et les exporte dans ses bagages personnels en dehors de la Communauté au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel la livraison a eu lieu, est exemptée dans les limites et aux conditions suivantes :

1°

l'achat doit être dépourvu de tout caractère commercial ou professionnel;

2°

la valeur globale des biens, taxe comprise, doit être supérieure à 125 euros par facture;

3°

le vendeur doit établir la réalité de l'exportation sur production d'un exemplaire de la facture, revêtu du visa du bureau de douane de sortie de la Communauté. Le Ministre des Finances ou son délégué peut, sous les conditions qu'il détermine, autoriser le remplacement de la facture par un document en tenant lieu.

(Le texte de l’AR n° 18, article 9, § 2,, est applicable à partir du 01.01.1996 (Art.22, AR 25.02.1996))

1er)

Est considéré comme dépourvu de tout caractère commercial et professionnel, l'achat qui présente un caractère occasionnel et qui porte exclusivement sur des biens réservés à l'usage personnel ou familial du voyageur ou destinés à être offerts en cadeau, ces biens ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial ou professionnel.

2)

Est considéré comme voyageur non établi à l'intérieur de la Communauté, le voyageur dont le domicile ou la résidence habituelle n'est pas situé à l'intérieur de la Communauté.

al. 2

Par domicile ou résidence habituelle du voyageur, il faut entendre le lieu mentionné comme tel sur le passeport, la carte d'identité ou, à défaut, sur tout autre document reconnu comme valant pièce d'identité.

al. 3

CHAPITRE II. Exemption prévue par l'article 39, § 2 du Code.

art. 10

1 document

al. 1(Le texte de l’AR n° 18, article 10, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

al. 2L'exemption prévue par l'article 39, § 2, du Code, est subordonnée au respect des conditions, à l'accomplissement des formalités et à la production des justifications prescrites par le présent chapitre.

al. 1(Le texte de l’AR n° 18, article 11, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

al. 2Les dispositions du premier chapitre sont rendues applicables aux livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens qui sont placés en Belgique sous l'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1°, 4°, 5°, 6° ou 7°, du Code, ainsi qu'aux prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42 du Code, qui consistent en des travaux portant sur des biens qui font l'objet des livraisons susvisées.

al. 3Le dépôt et le séjour de ces biens sous les régimes visés ci-avant sont soumis aux conditions prévues par la réglementation douanière.

al. 4L'exemption est octroyée à titre provisoire. Elle n'est définitivement acquise qu'au moment de l'exportation des biens.

art. 12

1 document

al. 1(Le texte de l’AR n° 18, article 12, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992 et Art.15, AR 22.11.1994))

al. 2La livraison des biens visés à l'article 11, avec maintien d'un des régimes visés à cet article, a lieu en exemption de la taxe.

al. 3L'exemption est octroyée à titre provisoire. Elle n'est définitivement acquise qu'au moment de l'exportation des biens.

al. 1(Le texte de l’AR n° 18, article 13, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992 et Art.15, AR 22.11.1994))

al. 2Les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42 du Code, qui consistent en des travaux portant sur des biens visés à l'article 11 qui se trouvent sous l'un des régimes visés à cet article, bénéficient de la franchise de la taxe si l'exécution de ces prestations de services est autorisée en vertu de la réglementation douanière.

al. 3L'exemption est octroyée à titre provisoire. Elle n'est définitivement acquise qu'au moment de l'exportation de ces biens.

art. 14

1 document

al. 1(Le texte de l’AR n° 18, article 14 est abrogé à partir du 01.01.1996 (Art.23, A, AR 25.02.1996))

al. 2(abrogé)

al. 3CHAPITRE III. Disposition générale concernant les chapitres I et II.

al. 1(Le texte de l’AR n° 18, article 15, alinéa 1er, est modifié à partir du 01.01.2013 (Art. 19, AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013). A partir du 07.01.2016, uniquement le texte en néerlandais est modifié (Art. 5, AR 18.12.2015, M.B. 28.12.2015 – Ed. 2, p. 79604))

al. 2Lorsqu'une cause d'exigibilité de la taxe, dont le fait générateur découle des articles 16 et 22 du Code, survient avant l'exportation des biens, le vendeur ou le prestataire de services peut, dans les cas déterminés et aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, suspendre le paiement de la taxe.

al. 3Cette suspension ne peut être accordée que pour une période maximale d'un an; toutefois, ce délai peut être prolongé dans des circonstances exceptionnelles.

al. 4CHAPITRE IV. Franchise prévue par l'article 40, § 1er, 3°, du Code.

art. 16

al. 1(Le texte de l’AR n° 18, article 16 est abrogé à partir du 01.01.1996 (Art.23, B, AR 25.02.1996))

al. 2(abrogé)

art. 17

al. 1(Le texte de l’AR n° 18, article 17 est abrogé à partir du 01.01.1996 (Art.23, B, AR 25.02.1996))

al. 2(abrogé)

al. 3CHAPITRE V. Dispositions générales.

art. 18

al. 1(Le texte de l’AR n° 18, article 18 est abrogé à partir du 01.01.1996 (Art.23, C, AR 25.02.1996))

al. 2(abrogé)

art. 19

1 document

al. 1(Le texte de l’AR n° 18, article 19, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

al. 2La personne exclue du bénéfice de la franchise par suite de l'inobservation des formalités prescrites par les chapitres qui précèdent, peut être relevée totalement ou partiellement de la déchéance encourue, par le Ministre des Finances ou son délégué.

art. 20

al. 1(Le texte de l’AR n° 18, article 20, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

al. 2Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 18 du 27 décembre 1977 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services, en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

art. 21

al. 1(Le texte de l’AR n° 18, article 21, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

al. 2Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

art. 22

al. 1(Le texte de l’AR n° 18, article 22, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))

al. 2Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Textes cités

9
CTVA art. 3919 occurrences
CTVA art. 403 occurrences
CTVA art. 413 occurrences
CTVA art. 423 occurrences
CTVA art. 8bis2 occurrences
CTVA art. 161 occurrence
CTVA art. 221 occurrence
CTVA art. 231 occurrence
CTVA art. 511 occurrence

Jurisprudence

30

Belgique

30

Cour de cassationF.23.0108.N23.10.2025

Exportation, cheval

art. 15art. 2art. 3art. 5, § 2art. 6

Voir les 30

Doctrine administrative

44

Législation

3

72 documents se rattachent à un point précis de l'article, 4 ne visent aucun point en particulier, 1 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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