Article 16 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 16 Livraison de biens, fait générateur de la taxe

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En vigueurversion du 25.05.2019

Article 16 du Code de la TVA belgeLivraison de biens, fait générateur de la taxe

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16

Texte

2 paragraphes

al. 1Pour les livraisons de biens, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens est effectuée. La livraison est effectuée au moment où le bien est mis à la disposition de l’acquéreur ou du cessionnaire.

al. 2Lorsque le bien se trouve à la disposition de l’acquéreur ou du cessionnaire avant la conclusion du contrat ou lorsqu’il reste en la possession du vendeur ou du cédant après la conclusion du contrat, la livraison est considérée comme effectuée au moment où le contrat a effet.

al. 3Lorsque la délivrance comporte l’expédition ou le transport du bien par le fournisseur ou pour son compte, le moment de la livraison est celui de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acheteur ou du cessionnaire, à moins que le bien ne soit installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte, auquel cas ce moment est celui où l’installation ou le montage est terminé.

al. 1Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, les livraisons de biens, à l’exclusion des livraisons visées à l’article 10, § 2, b), qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs sont considérées comme effectuées à l’expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement.

al. 2Les livraisons de biens effectuées de manière continue pendant une période de plus d’un mois civil et qui concernent des biens expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre et livrés en exonération de la taxe ou transférés en exonération de la taxe vers un autre Etat membre par un assujetti pour les besoins de son entreprise, dans les conditions prévues à l’article 39bis sont considérées comme effectuées à l’expiration de chaque mois civil jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la livraison.

al. 3Les cessions de biens visés à l’article 1er, § 9, alinéa 1er, ainsi que les constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l’article 9, alinéa 2, 2°, portant sur de tels biens sont considérées comme effectuées au plus tard à l’expiration du délai prévu à l’article 44, § 3, 1°.

Textes cités

5
CTVA art. 11 occurrence
CTVA art. 101 occurrence
CTVA art. 39bis1 occurrence
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 91 occurrence

Jurisprudence

28

Belgique

23

Cour de cassationF.23.0108.N23.10.2025

Exportation, cheval

art. 16§ 1er

Cour de cassationF.21.0172.F02.03.2023

Amendes proportionnelles, Proportionnalité

§ 1er

Cour constitutionnelle19.01.2023

Droit fiscal, Exemptions

art. 16§ 1er

Voir les 23

Union européenne

5

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Cour de justiceC-295/1722.11.2018

Champ d’application, opérations imposables

§ 1er

Cour de justiceC-89/2318.04.2024

Champ d’application, activité économique

Cour de justiceC-43/1911.06.2020

Champ d’application, opérations imposables

Voir les 5

Doctrine administrative

165

Législation

9

147 documents se rattachent à un point précis de l'article, 54 ne visent aucun point en particulier, 1 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 202 documents

Versions successives

5 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
25.05.2019en vigueur§ 2, alinéa 3, est modifiéL 02.05.2019, M.B. 15.05.2019
01.01.2013l’article est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2011§ 1er, alinéa 3, 2°, est modifiéL 23.12.2009, M.B. 30.12.2009
01.01.1993l’article est remplacéL 28.12.1992
01.01.1978l’article est modifiéL 27.12.1977