Article 10 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 10 Livraison d'un bien

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En vigueurversion du 01.01.2013

Article 10 du Code de la TVA belgeLivraison d'un bien

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10

Texte

3 paragraphes

al. 1Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.

al. 2Il s’agit notamment de la mise d’un bien à la disposition de l’acquéreur ou du cessionnaire en exécution d’un contrat translatif ou déclaratif.

Est également considérée comme livraison d’un bien :

a)

la transmission, avec paiement d’une indemnité, de la propriété d’un bien en vertu d’une réquisition faite par l’autorité publique ou en son nom et, plus généralement, en vertu d’une loi, d’un décret, d’une ordonnance, d’un arrêté ou d’un règlement administratif;

b)

la remise matérielle d’un bien en vertu d’un contrat qui prévoit la location d’un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d’un bien, assorties de la clause que la propriété est normalement acquise au plus tard lors du paiement de la dernière échéance;

c)

la transmission d’un bien effectuée en vertu d’un contrat de commission à l’achat ou à la vente.

Est encore considérée comme une livraison au sens du paragraphe 1er, effectuée à titre onéreux, la remise d’un bien faite à titre de prêt de consommation et la restitution faite en exécution d’un tel prêt.

Jurisprudence

70

Belgique

65

Voir les 65

Union européenne

5

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Cour de justiceC-464/1014.07.2011

Exonération, jeux de hasard

§ 1er

Cour de justiceC-677/2127.04.2023

Opérations imposables

Voir les 5

Doctrine administrative

276

Législation

4

171 documents se rattachent à un point précis de l'article, 171 ne visent aucun point en particulier, 8 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 350 documents

Versions successives

4 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
01.01.2013en vigueurL’article est remplacéL 17.12.2012, M.B. 21.12.2012
01.01.1996§ 2, est remplacéAR 22.12.1995
01.01.1993L’article est remplacéL 28.12.1992
01.01.1971L’article est inséréL 03.07.1969