Article 10 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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10 01.01.1996 - 31.12.2012 § 2, est remplacé AR 22.12.1995

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N'est plus en vigueur

Article 10 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10/version-1996-01-01

Article
10
Période
01.01.1996 - 31.12.2012
Modification
§ 2, est remplacé
Source
AR 22.12.1995

Ce qui a changé à cette date

3 passages modifiés sur 4 47 mots insérés 90 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1993

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 10, § 2, est remplacé à partir du 01.01.1996 (Art. 2, AR 22.12.1995

Retiré à cette date

art. 10, § 2, 1°texte supprimé : la transmission de la propriété d'un bien en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom et, plus généralement, en vertu d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'un arrêté ou d'un règlement administratif; fin de la suppression.
art. 10, § 2, 2°texte supprimé : la délivrance, par un entrepreneur à son cocontractant, d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières et d'objets que ce cocontractant lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés. fin de la suppression.

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Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1996 au 31.12.2012

§ 1er

al. 1Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire.

al. 2Il s'agit notamment de la mise d'un bien à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire en exécution d'un contrat translatif ou déclaratif.

§ 2

texte supprimé : Sont également considérées comme des livraisons au sens du § 1er : fin de la suppression. texte inséré : Est également considérée comme une livraison au sens du § 1er, la transmission de la propriété d'un bien en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom et, plus généralement, en vertu d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'un arrêté ou d'un règlement administratif. fin de l'insertion.

§ 3

Est encore considérée comme une livraison au sens du § 1er, effectuée à titre onéreux, la remise d'un bien faite à titre de prêt de consommation et la restitution faite en exécution d'un tel prêt.

Versions successives

4 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
01.01.2013en vigueurL’article est remplacéL 17.12.2012, M.B. 21.12.2012
01.01.1996affichée§ 2, est remplacéAR 22.12.1995
01.01.1993L’article est remplacéL 28.12.1992
01.01.1971L’article est inséréL 03.07.1969