Article 25ter du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 25ter Acquisitions intracommunautaires

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En vigueurversion du 01.01.2025

Article 25ter du Code de la TVA belgeAcquisitions intracommunautaires

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter

Texte

4 paragraphes 4 points

al. 1Sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel, qui, dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, ne bénéficie pas de la franchise visée au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE pour les livraisons de biens qu'il effectue et qui ne relève pas des dispositions prévues aux articles 14, § 3, 14bis et 15.

al. 2Par dérogation à l'alinéa 1er , ne sont pas soumises à la taxe:

1°

les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison en Belgique serait exemptée en vertu de l'article 42, §§ 1er, 2 et 3, alinéa 1er, 1° à 8° ;

2°

les acquisitions intracommunautaires portant sur des biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, et autres que des produits soumis à accise en Belgique en vertu de la directive (UE) 2020/262, effectuées:

a)

par un assujetti qui bénéficie du régime de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies, ou du régime forfaitaire prévu à l'article 57, par un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou par une personne morale non assujetti;

b)

dans la limite ou jusqu'à concurrence d'un montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, ne dépassant pas, dans l'année civile en cours, un seuil de 11.200 EUR ;

c)

à condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, et autres que des produits soumis à accise, n'ait pas dépassé, au cours de l'année civile précédente, le seuil visé au b).

al. 2

Les assujettis et les personnes morales non assujetties, susceptibles de bénéficier des dispositions du 2° , ont le droit d'opter pour soumettre à la taxe toutes les acquisitions intracommunautaires de biens qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'alinéa 1er . Cette option couvre une période d'au moins deux années civiles.

al. 3

Le Roi détermine les modalités d'exercice de cette option.

al. 4

Les assujettis visés aux articles 56bis à 56undecies et 57 et ceux auxquels un numéro d’identification à la T.V.A. a été attribué conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 5°, et § 2, sont présumés avoir exercé l’option visée ci-avant dès qu’ils communiquent à un fournisseur leur numéro pour faire une acquisition intracommunautaire de biens;

3°

les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par un assujetti non établi en Belgique mais identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée pour les besoins d'une livraison subséquente de ces biens effectuée en Belgique par cet assujetti;

b)

les biens ainsi acquis par cet assujetti sont directement expédiés ou transportés à partir d'un État membre autre que celui à l'intérieur duquel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et à destination de la personne pour laquelle il effectue la livraison subséquente;

c)

le destinataire de la livraison subséquente est un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifié(e) à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique;

d)

ce destinataire a été désigné, conformément à l'article 51, § 2, alinéa 1er, 2°, comme le redevable de la taxe due au titre de la livraison effectuée par l'assujetti non établi en Belgique;

4°

les acquisitions intracommunautaires de biens d’occasion, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité et de moyens de transport d’occasion lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la taxe, dans l’Etat membre du départ de l’expédition ou du transport, conformément aux régimes particuliers prévus aux articles 312 à 332 de la Directive 2006/112/CE ou lorsque le vendeur est un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en tant que tel et que le bien acquis autre qu’un moyen de transport d’occasion a été soumis à la taxe, dans l’Etat membre du départ de l’expédition ou du transport, conformément au régime particulier prévu aux articles 333 à 341 de la Directive 2006/112/CE.

Sont également soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, effectuées à titre onéreux par toute personne autre qu'un assujetti agissant en tant que tel ou qu'une personne morale non assujettie.

Sauf preuve contraire, tout moyen de transport qui fait l'objet en Belgique d'une acquisition intracommunautaire ou d'une opération y assimilée par l'article 25quater, est présumé être neuf au sens de l'article 8bis, § 2, 2° .

§ 4

Est également soumise à la taxe, l'affectation visée à l'article 25quater, § 2.

Textes cités

13

Jurisprudence

22

Belgique

22

Voir les 22

Doctrine administrative

154

Législation

37

192 documents se rattachent à un point précis de l'article, 21 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 213 documents

Versions successives

11 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueur§ 1er, alinéa 1er, est remplacé et § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 1er, a) et alinéa 2, 2°, alinéa 4, sont modifiésL 21.03.2024, M.B. 09.04.2024
11.12.2023§ 1er, alinéa 2, 2°, phrase liminaire, est modifiéL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
16.12.2017§ 1er, alinéa 2, 2°, phrase liminaire, est modifiéL 29.11.2017, M.B. 06.12.2017
01.04.2014§ 1er, alinéa 2, est modifiéL 15.05.2014, M.B. 22.05.2014
10.01.2014§ 1er, alinéa 2, 1°, est rétabliL 21.12.2013, M.B. 31.12.2012
01.01.2013l’alinéa 1er est modifié et § 1, alinéa 2, 4°, est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2011§ 1er, est modifiéL 29.12.2010, M.B. 31.12.2010
01.01.2010§ 1er, est modifiéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2002les montants repris dans cet article sont libellés en euro9°, AR 20.07.2000 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001
01.01.1995l’article est modifiéAR 23.12.1994
01.01.1993l’article est inséréL 28.12.1992 et art. 6, AR 29.12.1992