Article 312, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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312 14.04.2025

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En vigueur

Article 312, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-312

Article
312
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

3 paragraphes

Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

1) «prix de vente», tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par l'assujetti-revendeur de la part de l'acquéreur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées à l'opération, les impôts, droits, prélèvements et taxes, les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'assujetti-revendeur à l'acquéreur mais à l'exclusion des montants visés à l'article 79;

2) «prix d'achat», tout ce qui constitue la contrepartie définie au point 1), obtenue ou à obtenir de la part de l'assujetti-revendeur par son fournisseur.

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Exonérations

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Doctrine administrative

25

Législation

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