Article 333, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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333 14.04.2025

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En vigueur

Article 333, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-333

Article
333
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

2 paragraphes

1. Les États membres peuvent appliquer un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par un organisateur de ventes aux enchères publiques conformément aux dispositions de la présente section, en ce qui concerne les livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité effectuées par ledit organisateur, agissant en son nom propre et pour le compte des personnes visées à l'article 334, en vertu d'un contrat de commission à la vente de ces biens aux enchères publiques.

2. Le régime prévu au paragraphe 1 ne s'applique pas aux livraisons de moyens de transports neufs, effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a).

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Doctrine administrative

12

« … de l'acheteur en Belgique. 85. Les moyens de transport neufs sont donc également exclus du régime de la marge bénéficiaire prévu aux articles 312 à 332 de la directive 2006/112/CE et du régime particulier des ventes aux enchères publiques prévu aux articles 333 à 341 de la directive 2006/112/CE. 4.2.1.1. L'acheteur est un assujetti agissant en tant que tel ou une personne morale non assujettie 86. L'article 25ter, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA vise les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à … »

Circulaire 2024/C/47 relative au régime TVA applicable aux livraisons et acquisitions intracommunautairesCirculaire03.07.2024

Législation

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