Article 58quater du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 58quater Services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision

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En vigueurversion du 09.03.2026

Article 58quater du Code de la TVA belgeServices de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision

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Texte

9 paragraphes 15 points

Pour l'application du présent article, on entend par :

1°

"assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation" : un assujetti qui a établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté ou qui y dispose d'un établissement stable, mais qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l'Etat membre de consommation et qui n'y dispose pas d'un établissement stable ;

2°

"Etat membre d'identification":

a)

lorsque l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou, à défaut, dispose d'un seul établissement stable dans la Communauté : l'Etat membre dans lequel l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou, lorsqu'il n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté, l'Etat membre où il dispose d'un établissement stable ;

b)

lorsque l'assujetti n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté mais qu'il y dispose de plus d'un établissement stable : l'Etat membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir de ce régime particulier. Cet assujetti est lié par ce choix pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes ;

c)

lorsque l'assujetti n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable et que les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un seul Etat membre: l'Etat membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés;

d)

lorsque l'assujetti n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable et que les biens sont expédiés ou transportés à partir de plusieurs Etats membres : l'Etat membre à partir duquel des biens sont expédiés ou transportés auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir de ce régime particulier. Cet assujetti est lié par ce choix pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes ;

3°

"Etat membre de consommation":

a)

en cas de prestation de services : l'Etat membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu conformément à l'article 21bis ;

b)

en cas de ventes à distance intracommunautaires de biens : l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ;

c)

en cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément à l'article 13bis, § 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même Etat membre : ledit Etat membre.

Peuvent se prévaloir de ce régime particulier :

1°

un assujetti qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens ;

2°

un assujetti qui facilite la livraison de biens conformément à l'article 13bis, § 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même Etat membre ;

3°

un assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation qui fournit des services à une personne non assujettie.

al. 2

Ce régime particulier est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans la Communauté par l'assujetti concerné.

L'assujetti visé au paragraphe 2 qui se prévaut de ce régime particulier en Belgique comme Etat membre d'identification informe du moment où il commence une activité économique couverte par ce régime particulier à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.

Pour les opérations imposables qu'il effectue dans le cadre de ce régime particulier, l'assujetti visé au paragraphe 3 utilise le numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°.

al. 1L'assujetti visé au paragraphe 3 informe à l'adresse électronique visée au paragraphe 3 du moment où il cesse son activité couverte par ce régime particulier ou la modifie de manière telle qu'il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier.

al. 2L'assujetti visé au paragraphe 3 est exclu de ce régime particulier lorsque :

1°

il informe qu'il n'effectue plus de livraisons de biens ni de prestations de services couvertes par ce régime particulier ;

2°

il peut être présumé, par d'autres moyens, que ses opérations imposables soumises à ce régime particulier ont pris fin ;

3°

il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir de ce régime particulier ;

4°

de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime particulier.

al. 1Pour chaque trimestre civil, l'assujetti visé au paragraphe 3, dépose, par voie électronique, une déclaration, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par ce régime particulier aient été effectuées ou non. L'assujetti dépose cette déclaration, libellée en euros, au plus tard avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

al. 2La déclaration comporte le numéro d'identification à la T.V.A. et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la T.V.A. est due, le montant total, hors T.V.A., les taux de T.V.A. applicables, le montant total de la T.V.A. correspondante ventilé par taux d'imposition et le montant total de la T.V.A. due pour les livraisons de biens et prestations de services suivantes, couvertes par ce régime particulier, effectuées pendant la période imposable :

1°

les ventes à distance intracommunautaires de biens qui ont lieu dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens ;

2°

les livraisons de biens visées à l'article 13bis, § 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport de ces biens se situent dans le même Etat membre ;

3°

les prestations de services fournies à des non-assujettis à l'exclusion de celles qui ont lieu dans un Etat membre où le prestataire est établi.

al. 3Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'Etats membres autres que la Belgique par l'assujetti visé au paragraphe 3, la déclaration comporte également le montant total, hors T.V.A., les taux de T.V.A. applicables, le montant total de la T.V.A. correspondante ventilé par taux d'imposition et le montant total de la T.V.A. due pour les livraisons suivantes couvertes par ce régime particulier, pour chaque Etat membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés :

1°

les ventes à distance intracommunautaires de biens autres que celles effectuées par un assujetti conformément à l'article 13bis, § 2 ;

2°

les livraisons de biens visées à l'alinéa 2, 2°, et les ventes à distance intracommunautaires de biens, effectuées par un assujetti conformément à l'article 13bis, § 2.

al. 2

En ce qui concerne les livraisons visées à l'alinéa 3, 1°, la déclaration comporte également le numéro individuel d'identification à la T.V.A. ou le numéro d'enregistrement fiscal attribué par chaque Etat membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés.

al. 3

En ce qui concerne les livraisons visées à l'alinéa 3, 2°, la déclaration comprend également le numéro individuel d'identification à la T.V.A. ou le numéro d'enregistrement fiscal attribué par chaque Etat membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés, le cas échéant.

al. 4

La déclaration comporte les informations visées dans ce paragraphe, ventilées par Etat membre de consommation.

al. 5

Lorsque l'assujetti fournissant des services couverts par ce régime particulier dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, ailleurs que dans l'Etat membre d'identification, à partir desquels les services sont fournis, la déclaration mentionne également, le montant total, hors T.V.A., les taux de T.V.A. applicables, le montant total de la T.V.A. correspondante ventilé par taux d'imposition et le montant total de la T.V.A. due pour ces services ventilés par Etat membre de consommation, pour chaque Etat membre dans lequel il dispose d'un établissement, ainsi que le numéro individuel d'identification à la T.V.A. ou le numéro d'enregistrement fiscal de cet établissement.

al. 6

Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration après le dépôt de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément à l'alinéa 1er. Cette déclaration ultérieure précise l'Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de T.V.A. pour lequel des modifications sont nécessaires.

al. 7

L'assujetti visé au paragraphe 3 acquitte la T.V.A., en mentionnant la déclaration concernée et au plus tard à l'expiration du délai dans lequel cette déclaration doit être déposée.

al. 1L'assujetti visé au paragraphe 3 tient une comptabilité sous forme d'un registre des opérations couvertes par ce régime particulier. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration.

al. 2Les informations contenues dans la comptabilité visée à l'alinéa 1er doivent être mises à disposition par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente de l'Etat membre de consommation.

al. 3Ces informations doivent être conservées pendant dix ans à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle l'opération a eu lieu.

al. 1L'assujetti visé au paragraphe 3 qui se prévaut de ce régime particulier, n'est pas autorisé à déduire dans la déclaration visée au paragraphe 6, les taxes ayant grevé dans l'Etat membre de consommation les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ces opérations couvertes par ce régime particulier. Toutefois, il peut récupérer ces taxes par voie de restitution conformément à l'article 76, § 3.

al. 2Lorsqu'un assujetti non établi en Belgique qui se prévaut de ce régime particulier effectue également en Belgique des opérations non soumises à ce régime particulier, pour lesquelles il est tenu de se faire identifier conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), et est tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, il peut déduire les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ses opérations soumises à ce régime particulier, dans la déclaration qu'il dépose conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°.

al. 3L'assujetti non établi en Belgique qui se prévaut de ce régime particulier mais qui ne choisit pas la Belgique comme Etat membre d'identification et qui n'est pas tenu de se faire identifier en Belgique pour les activités non couvertes par ce régime particulier conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), peut récupérer les taxes belges ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ses services couverts par ce régime particulier par voie de restitution conformément à l'article 76, § 3.

Le Roi détermine les formalités à observer relativement à la déclaration des opérations effectuées, au paiement de la taxe due, à la tenue d'une comptabilité appropriée et à la restitution des taxes en amont.

Textes cités

5
CTVA art. 13bis5 occurrences
CTVA art. 503 occurrences
CTVA art. 532 occurrences
CTVA art. 762 occurrences
CTVA art. 21bis1 occurrence

Jurisprudence

1

Belgique

1

Doctrine administrative

43

« … lieu par l'arrêté royal du 29 septembre 2024, le Ibis est remplacé par ce qui suit : "Ibis. Défaut de paiement, en tout ou en partie, ou paiement tardif des taxes dues dont l'exigibilité résulte du dépôt de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code ou du dépôt de la déclaration visée aux articles 364, 369 septies et 369 vicies de la directive 2006/112/CE et qui restent dues au dixième jour du deuxième mois qui suit la période de déclaration pour laquelle la déclaration a … »

Circulaire 2026/C/65 relative à l’arrêté royal du 17.12.2025 modifiant les arrêtés royauxCirculaire05.06.2026§ 6

Législation

19

26 documents se rattachent à un point précis de l'article, 37 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 63 documents

Versions successives

5 versions première le 01.01.2015
En vigueurModificationSource
09.03.2026en vigueurL. 10.02.2026, M.B. 27.02.2026
10.01.2022dans le § 6, l’alinéa 4 et l’alinéa 5, sont modifiésL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.07.2021l’article est remplacéL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.01.2019§ 2, est remplacéL 11.02.2019, M.B. 22.02.2019
01.01.2015l’article est inséréL 19.12.2014, M.B. 29.12.2014