Article 58quater du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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58quater 01.07.2021 - 09.01.2022 l’article est remplacé L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021

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Article 58quater du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
58quater
Période
01.07.2021 - 09.01.2022
Modification
l’article est remplacé
Source
L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021

Ce qui a changé à cette date

53 passages modifiés sur 45 1653 mots insérés 979 mots supprimés 2 de ponctuation seulement

Comparé à la version du 01.01.2019

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 58quater, est remplacé à partir du 01.07.2021 (Art. 22, L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021, p. 32957, Numac: 2021041096

Retiré à cette date

art. 58quater, § 1er, 2°, al. 1texte supprimé : Lorsqu'un assujetti n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté mais y dispose de plusieurs établissements stables, l'Etat membre d'identification est l'Etat membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir de ce régime particulier. Cet assujetti est lié par ce choix pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes. fin de la suppression.
art. 58quater, § 3, al. 1texte supprimé : Lorsque l'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté mais y dispose de plusieurs établissements stables et qu'il choisit la Belgique comme Etat membre d'identification, il informe du moment où il commence son activité économique soumise à ce régime particulier à l'adresse électronique visée à l'alinéa 1er. fin de la suppression.
art. 58quater, § 3, al. 2texte supprimé : Pour les opérations imposables qu'il effectue dans le cadre de ce régime particulier, l'assujetti utilise le numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°. fin de la suppression.
art. 58quater, § 4, al. 1texte supprimé : L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation est exclu de ce régime particulier lorsque: fin de la suppression.
art. 58quater, § 4, 1°texte supprimé : il informe qu'il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques; fin de la suppression.
art. 58quater, § 4, 2°texte supprimé : il peut être présumé, par d'autres moyens, que ses opérations imposables soumises à ce régime particulier ont pris fin; fin de la suppression.
art. 58quater, § 4, 3°texte supprimé : il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir de ce régime particulier; fin de la suppression.
art. 58quater, § 4, 4°texte supprimé : de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime particulier. fin de la suppression.
art. 58quater, § 5, al. 2texte supprimé : Lorsque l'assujetti dispose d'un ou de plusieurs établissements stables dans d'autres Etats membres à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de T.V.A. doit également mentionner, outre les informations visées à l'alinéa 2, le montant total des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques qui relèvent de ce régime particulier, ventilé par Etat membre de consommation, pour chaque Etat membre dans lequel il dispose d'un établissement, ainsi que le numéro d'identification individuel à la T.V.A. ou le numéro d'enregistrement fiscal de cet établissement. fin de la suppression.
art. 58quater, § 5, al. 3texte supprimé : L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation acquitte la T.V.A., en mentionnant la déclaration sur laquelle se fonde la taxe, lorsqu'il dépose sa déclaration et au plus tard à l'expiration du délai dans lequel cette déclaration doit être déposée. fin de la suppression.

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Texte

9 paragraphes 15 points en vigueur du 01.07.2021 au 09.01.2022

§ 1er

Pour l'application du présent article, on entend texte supprimé : par: fin de la suppression. texte inséré : par : fin de l'insertion.

1°

"assujetti non établi dans l'Etat membre de texte supprimé : consommation": fin de la suppression. texte inséré : consommation" : fin de l'insertion. un assujetti qui a établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté ou qui y dispose d'un établissement stable, mais qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l'Etat membre de consommation et qui n'y dispose pas d'un établissement texte supprimé : stable; fin de la suppression. texte inséré : stable ; fin de l'insertion.

ponctuation
2°

"Etat membre d'identification": texte supprimé : l'Etat membre dans lequel l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou, lorsqu'il n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté, l'Etat membre où il dispose d'un établissement stable. fin de la suppression.

modifié
a)

texte inséré : lorsque l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou, à défaut, dispose d'un seul établissement stable dans la Communauté : l'Etat membre dans lequel l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou, lorsqu'il n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté, l'Etat membre où il dispose d'un établissement stable ; fin de l'insertion.

ajouté
b)

texte inséré : lorsque l'assujetti n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté mais qu'il y dispose de plus d'un établissement stable : l'Etat membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir de ce régime particulier. Cet assujetti est lié par ce choix pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes ; fin de l'insertion.

ajouté
c)

texte inséré : lorsque l'assujetti n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable et que les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un seul Etat membre: l'Etat membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés; fin de l'insertion.

ajouté
d)

texte inséré : lorsque l'assujetti n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable et que les biens sont expédiés ou transportés à partir de plusieurs Etats membres : l'Etat membre à partir duquel des biens sont expédiés ou transportés auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir de ce régime particulier. Cet assujetti est lié par ce choix pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes ; fin de l'insertion.

ajouté
3°

texte inséré : "Etat membre de consommation": fin de l'insertion.

ajouté
a)

texte inséré : en cas de prestation de services : l'Etat membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu conformément à l'article 21bis ; fin de l'insertion.

ajouté
b)

texte inséré : en cas de ventes à distance intracommunautaires de biens : l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ; fin de l'insertion.

ajouté
c)

texte inséré : en cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément à l'article 13bis, § 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même Etat membre : ledit Etat membre. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

texte supprimé : Tout assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation et visé au paragraphe 3 qui fournit des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie qui est établie dans un autre Etat membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut fin de la suppression. texte inséré : Peuvent fin de l'insertion. se prévaloir de ce régime texte supprimé : particulier. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté. fin de la suppression. texte inséré : particulier : fin de l'insertion.

1°

texte inséré : un assujetti qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens ; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : un assujetti qui facilite la livraison de biens conformément à l'article 13bis, § 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même Etat membre ; fin de l'insertion.

ajouté
3°

texte inséré : un assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation qui fournit des services à une personne non assujettie. fin de l'insertion.

ajouté
al. 2

texte inséré : Ce régime particulier est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans la Communauté par l'assujetti concerné. fin de l'insertion.

ajouté

§ 3

L'assujetti texte supprimé : non établi dans l'Etat membre fin de la suppression. texte inséré : visé au paragraphe 2 qui se prévaut fin de l'insertion. de texte supprimé : consommation qui a établi le siège de son activité économique fin de la suppression. texte inséré : ce régime particulier fin de l'insertion. en Belgique texte supprimé : ou qui, lorsqu'il n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, y dispose d'un seul établissement stable situé en Belgique, fin de la suppression. texte inséré : comme Etat membre d'identification fin de l'insertion. informe du moment où il commence une activité économique texte supprimé : soumise à fin de la suppression. texte inséré : couverte par fin de l'insertion. ce régime particulier à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.

§ 4

texte supprimé : L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation visé au paragraphe 3, informe également par voie électronique du moment où il cesse cette activité ou la modifie en manière telle qu'il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier. fin de la suppression. texte inséré : Pour les opérations imposables qu'il effectue dans le cadre de ce régime particulier, l'assujetti visé au paragraphe 3 utilise le numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°. fin de l'insertion.

§ 5

al. 1texte supprimé : Pour chaque trimestre civil, l'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation visé au paragraphe 3, dépose, par voie électronique, une déclaration, que des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques aient été fournis ou non. Cette déclaration, libellée en euros, doit parvenir dans les vingt jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre civil. fin de la suppression. texte inséré : L'assujetti visé au paragraphe 3 informe à l'adresse électronique visée au paragraphe 3 du moment où il cesse son activité couverte par ce régime particulier ou la modifie de manière telle qu'il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier. fin de l'insertion.

al. 2texte supprimé : La déclaration comporte le numéro d'identification à la T.V.A. et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la T.V.A. est due, le montant total, hors T.V.A., des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques effectuées pendant la période à laquelle elle se rapporte, ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux de T.V.A. applicables et le montant total de la taxe due figurent également sur la déclaration. fin de la suppression. texte inséré : L'assujetti visé au paragraphe 3 est exclu de ce régime particulier lorsque : fin de l'insertion.

remplacé
1°

texte inséré : il informe qu'il n'effectue plus de livraisons de biens ni de prestations de services couvertes par ce régime particulier ; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : il peut être présumé, par d'autres moyens, que ses opérations imposables soumises à ce régime particulier ont pris fin ; fin de l'insertion.

ajouté
3°

texte inséré : il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir de ce régime particulier ; fin de l'insertion.

ajouté
4°

texte inséré : de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime particulier. fin de l'insertion.

ajouté

§ 6

al. 1texte supprimé : L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation visé au paragraphe 3, tient une comptabilité des opérations relevant de ce régime particulier. Cette comptabilité doit être suffisamment détaillée pour permettre à l'administration fiscale de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration. fin de la suppression. texte inséré : Pour chaque trimestre civil, l'assujetti visé au paragraphe 3, dépose, par voie électronique, une déclaration, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par ce régime particulier aient été effectuées ou non. L'assujetti dépose cette déclaration, libellée en euros, au plus tard avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration. fin de l'insertion.

al. 2texte supprimé : Les informations contenues dans la comptabilité visée à l'alinéa 1er doivent être mises à disposition par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente de l'Etat membre de consommation. fin de la suppression. texte inséré : La déclaration comporte le numéro d'identification à la T.V.A. et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la T.V.A. est due, le montant total, hors T.V.A., les taux de T.V.A. applicables, le montant total de la T.V.A. correspondante ventilé par taux d'imposition et le montant total de la T.V.A. due pour les livraisons de biens et prestations de services suivantes, couvertes par ce régime particulier, effectuées pendant la période imposable : fin de l'insertion.

remplacé
1°

texte inséré : les ventes à distance intracommunautaires de biens qui ont lieu dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens ; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : les livraisons de biens visées à l'article 13bis, § 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport de ces biens se situent dans le même Etat membre ; fin de l'insertion.

ajouté
3°

texte inséré : les prestations de services fournies à des non-assujettis à l'exclusion de celles qui ont lieu dans un Etat membre où le prestataire est établi. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3texte supprimé : Ces informations doivent être conservées pendant dix ans à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle le service est fourni. fin de la suppression. texte inséré : Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'Etats membres autres que la Belgique par l'assujetti visé au paragraphe 3, la déclaration comporte également le montant total, hors T.V.A., les taux de T.V.A. applicables, le montant total de la T.V.A. correspondante ventilé par taux d'imposition et le montant total de la T.V.A. due pour les livraisons suivantes couvertes par ce régime particulier, pour chaque Etat membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés : fin de l'insertion.

remplacé
1°

texte inséré : les ventes à distance intracommunautaires de biens autres que celles effectuées par un assujetti conformément à l'article 13bis, § 2 ; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : les livraisons de biens visées à l'alinéa 2, 2°, et les ventes à distance intracommunautaires de biens, effectuées par un assujetti conformément à l'article 13bis, § 2. fin de l'insertion.

ajouté
al. 2

texte inséré : En ce qui concerne les livraisons visées à l'alinéa 2, 1°, la déclaration comporte également le numéro individuel d'identification à la T.V.A. ou le numéro d'enregistrement fiscal attribué par chaque Etat membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés. fin de l'insertion.

ajouté
al. 3

texte inséré : En ce qui concerne les livraisons visées à l'alinéa 2, 2°, la déclaration comprend également le numéro individuel d'identification à la T.V.A. ou le numéro d'enregistrement fiscal attribué par chaque Etat membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés, le cas échéant. fin de l'insertion.

ajouté
al. 4

texte inséré : La déclaration comporte les informations visées dans ce paragraphe, ventilées par Etat membre de consommation. fin de l'insertion.

ajouté
al. 5

texte inséré : Lorsque l'assujetti fournissant des services couverts par ce régime particulier dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, ailleurs que dans l'Etat membre d'identification, à partir desquels les services sont fournis, la déclaration mentionne également, le montant total, hors T.V.A., les taux de T.V.A. applicables, le montant total de la T.V.A. correspondante ventilé par taux d'imposition et le montant total de la T.V.A. due pour ces services ventilés par Etat membre de consommation, pour chaque Etat membre dans lequel il dispose d'un établissement, ainsi que le numéro individuel d'identification à la T.V.A. ou le numéro d'enregistrement fiscal de cet établissement. fin de l'insertion.

ajouté
al. 6

texte inséré : Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration après le dépôt de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément à l'alinéa 1er. Cette déclaration ultérieure précise l'Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de T.V.A. pour lequel des modifications sont nécessaires. fin de l'insertion.

ajouté
al. 7

texte inséré : L'assujetti visé au paragraphe 3 acquitte la T.V.A., en mentionnant la déclaration concernée et au plus tard à l'expiration du délai dans lequel cette déclaration doit être déposée. fin de l'insertion.

ajouté

§ 7

al. 1texte supprimé : L'assujetti non établi en Belgique qui se prévaut de ce régime particulier, n'est pas autorisé à déduire dans la déclaration visée au paragraphe 5, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis. fin de la suppression. texte inséré : L'assujetti visé au paragraphe 3 tient une comptabilité sous forme d'un registre des opérations couvertes par ce régime particulier. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration. fin de l'insertion.

al. 2texte supprimé : Toutefois, l'assujetti non établi en Belgique peut bénéficier de la restitution visée à l'article 76, § 2. fin de la suppression. texte inséré : Les informations contenues dans la comptabilité visée à l'alinéa 1er doivent être mises à disposition par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente de l'Etat membre de consommation. fin de l'insertion.

remplacé

al. 3texte supprimé : Lorsqu'un assujetti non établi en Belgique qui se prévaut de ce régime particulier, effectue également en Belgique des opérations non soumises à ce régime particulier, pour lesquelles il est tenu de se faire identifier aux fins de la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, il déduit les montants de T.V.A. qui se rapportent aux opérations soumises à ce régime particulier, dans la déclaration de T.V.A. visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°. fin de la suppression. texte inséré : Ces informations doivent être conservées pendant dix ans à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle l'opération a eu lieu. fin de l'insertion.

remplacé

§ 8

al. 1texte supprimé : Le Roi détermine les modalités d'application du présent article, notamment les formalités à observer relativement à la déclaration des opérations effectuées, au paiement de la taxe due, à la tenue d'une comptabilité appropriée et à la restitution des taxes en amont. fin de la suppression. texte inséré : L'assujetti visé au paragraphe 3 qui se prévaut de ce régime particulier, n'est pas autorisé à déduire dans la déclaration visée au paragraphe 6, les taxes ayant grevé dans l'Etat membre de consommation les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ces opérations couvertes par ce régime particulier. Toutefois, il peut récupérer ces taxes par voie de restitution conformément à l'article 76, § 2. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : Lorsqu'un assujetti non établi en Belgique qui se prévaut de ce régime particulier effectue également en Belgique des opérations non soumises à ce régime particulier, pour lesquelles il est tenu de se faire identifier conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), et est tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, il peut déduire les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ses opérations soumises à ce régime particulier, dans la déclaration qu'il dépose conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3texte inséré : L'assujetti non établi en Belgique qui se prévaut de ce régime particulier mais qui ne choisit pas la Belgique comme Etat membre d'identification et qui n'est pas tenu de se faire identifier en Belgique pour les activités non couvertes par ce régime particulier conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), peut récupérer les taxes belges ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ses services couverts par ce régime particulier par voie de restitution conformément à l'article 76, § 2. fin de l'insertion.

ajouté

§ 9

texte inséré : Le Roi détermine les formalités à observer relativement à la déclaration des opérations effectuées, au paiement de la taxe due, à la tenue d'une comptabilité appropriée et à la restitution des taxes en amont. fin de l'insertion.

Versions successives

5 versions première le 01.01.2015
En vigueurModificationSource
09.03.2026en vigueurL. 10.02.2026, M.B. 27.02.2026
10.01.2022dans le § 6, l’alinéa 4 et l’alinéa 5, sont modifiésL 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.07.2021affichéel’article est remplacéL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.01.2019§ 2, est remplacéL 11.02.2019, M.B. 22.02.2019
01.01.2015l’article est inséréL 19.12.2014, M.B. 29.12.2014