Texte
8 paragraphes 6 points en vigueur du 01.01.2015 au 31.12.2018
§ 1er
Pour l'application du présent article, on entend par:
"assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation": un assujetti qui a établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté ou qui y dispose d'un établissement stable, mais qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l'Etat membre de consommation et qui n'y dispose pas d'un établissement stable;
"Etat membre d'identification": l'Etat membre dans lequel l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou, lorsqu'il n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté, l'Etat membre où il dispose d'un établissement stable.
Lorsqu'un assujetti n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté mais y dispose de plusieurs établissements stables, l'Etat membre d'identification est l'Etat membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir de ce régime particulier. Cet assujetti est lié par ce choix pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes.
§ 2
Tout assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation qui fournit des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se prévaloir de ce régime particulier. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.
§ 3
al. 1L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation qui a établi le siège de son activité économique en Belgique ou qui, lorsqu'il n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, y dispose d'un seul établissement stable situé en Belgique, informe du moment où il commence une activité économique soumise à ce régime particulier à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.
al. 2Lorsque l'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté mais y dispose de plusieurs établissements stables et qu'il choisit la Belgique comme Etat membre d'identification, il informe du moment où il commence son activité économique soumise à ce régime particulier à l'adresse électronique visée à l'alinéa 1er.
al. 3Pour les opérations imposables qu'il effectue dans le cadre de ce régime particulier, l'assujetti utilise le numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°.
§ 4
al. 1L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation visé au paragraphe 3, informe également par voie électronique du moment où il cesse cette activité ou la modifie en manière telle qu'il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier.
al. 2L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation est exclu de ce régime particulier lorsque:
il informe qu'il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques;
il peut être présumé, par d'autres moyens, que ses opérations imposables soumises à ce régime particulier ont pris fin;
il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir de ce régime particulier;
de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime particulier.
§ 5
al. 1Pour chaque trimestre civil, l'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation visé au paragraphe 3, dépose, par voie électronique, une déclaration, que des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques aient été fournis ou non. Cette déclaration, libellée en euros, doit parvenir dans les vingt jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre civil.
al. 2La déclaration comporte le numéro d'identification à la T.V.A. et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la T.V.A. est due, le montant total, hors T.V.A., des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques effectuées pendant la période à laquelle elle se rapporte, ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux de T.V.A. applicables et le montant total de la taxe due figurent également sur la déclaration.
al. 3Lorsque l'assujetti dispose d'un ou de plusieurs établissements stables dans d'autres Etats membres à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de T.V.A. doit également mentionner, outre les informations visées à l'alinéa 2, le montant total des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques qui relèvent de ce régime particulier, ventilé par Etat membre de consommation, pour chaque Etat membre dans lequel il dispose d'un établissement, ainsi que le numéro d'identification individuel à la T.V.A. ou le numéro d'enregistrement fiscal de cet établissement.
al. 4L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation acquitte la T.V.A., en mentionnant la déclaration sur laquelle se fonde la taxe, lorsqu'il dépose sa déclaration et au plus tard à l'expiration du délai dans lequel cette déclaration doit être déposée.
§ 6
al. 1L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation visé au paragraphe 3, tient une comptabilité des opérations relevant de ce régime particulier. Cette comptabilité doit être suffisamment détaillée pour permettre à l'administration fiscale de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration.
al. 2Les informations contenues dans la comptabilité visée à l'alinéa 1er doivent être mises à disposition par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente de l'Etat membre de consommation.
al. 3Ces informations doivent être conservées pendant dix ans à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle le service est fourni.
§ 7
al. 1L'assujetti non établi en Belgique qui se prévaut de ce régime particulier, n'est pas autorisé à déduire dans la déclaration visée au paragraphe 5, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis.
al. 2Toutefois, l'assujetti non établi en Belgique peut bénéficier de la restitution visée à l'article 76, § 2.
al. 3Lorsqu'un assujetti non établi en Belgique qui se prévaut de ce régime particulier, effectue également en Belgique des opérations non soumises à ce régime particulier, pour lesquelles il est tenu de se faire identifier aux fins de la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, il déduit les montants de T.V.A. qui se rapportent aux opérations soumises à ce régime particulier, dans la déclaration de T.V.A. visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°.
§ 8
Le Roi détermine les modalités d'application du présent article, notamment les formalités à observer relativement à la déclaration des opérations effectuées, au paiement de la taxe due, à la tenue d'une comptabilité appropriée et à la restitution des taxes en amont.
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Versions successives
5 versions première le 01.01.2015| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 09.03.2026en vigueur | L. 10.02.2026, M.B. 27.02.2026 | |
| 10.01.2022 | dans le § 6, l’alinéa 4 et l’alinéa 5, sont modifiés | L 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| 01.07.2021 | l’article est remplacé | L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| 01.01.2019 | § 2, est remplacé | L 11.02.2019, M.B. 22.02.2019 |
| 01.01.2015affichée | l’article est inséré | L 19.12.2014, M.B. 29.12.2014 |