Article 369 vicies, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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369 vicies 14.04.2025

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En vigueur

Article 369 vicies, directive TVA 2006/112

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Article
369 vicies
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

2 paragraphes

Pour chaque mois, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire transmet, par voie électronique, une déclaration de TVA à l'État membre d'identification, que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non. La déclaration de TVA doit être déposée avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

Lorsqu'une déclaration de TVA doit être déposée conformément au premier alinéa, les États membres n'imposent, aux fins de la TVA, aucune obligation supplémentaire ni autre formalité à l'importation.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

1

« … en tout ou en partie, ou paiement tardif des taxes dues dont l'exigibilité résulte du dépôt de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code ou du dépôt de la déclaration visée aux articles 364, 369 septies et 369 vicies de la directive 2006/112/CE et qui restent dues au dixième jour du deuxième mois qui suit la période de déclaration pour laquelle la déclaration a été déposée. 10 p.c. de la taxe due". L’article 30 de l’arrêté royal du 17.12.2025 est libellé comme suit … »

Circulaire 2026/C/65 relative à l’arrêté royal du 17.12.2025 modifiant les arrêtés royauxCirculaire05.06.2026

Législation

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