Sanctions administratives à caractère répressif, Légalité de la sanction · Jurisprudence belge

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Cour de cassation F.09.0146.N 12 novembre 2010

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Sanctions administratives à caractère répressif, Légalité de la sanction

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Juridiction
Cour de cassation
Numéro de rôle
F.09.0146.N
Date
12 novembre 2010

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
défavorable à l'État belge

Texte

44 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 12.11.2010 (F.09.0146.N)

Sanctions administratives à caractère répressif - Légalité de la sanction - Proportionnalité par rapport à l'infraction - Droit de contrôle du juge

Législation

Art. 70, § 1er, et 84, CTVA

Synthèse

Le droit de contrôle du juge auquel il est demandé de contrôler une amende infligée en matière de taxe sur la valeur ajoutée ayant un caractère répressif, doit, en particulier, permettre au juge d'examiner si l'amende administrative n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative aussi élevée. Le M.P. a conclu en sens contraire en soutenant que l'arrêt attaqué considère tout simplement que, lorsque les infractions concernent une somme importante due à la TVA, les amendes de 200% 'peuvent mettre en péril l'existence future de la plupart des entreprises', sans toutefois examiner concrètement si l'entreprise de la défenderesse disposait ou non de la possibilité financière de supporter l'amende infligée de 200%.

Le juge qui constate que 'lorsque l'amende de 200% est infligée en cas d'infractions concernant une somme importante due à la TVA (...) cela entraîne une amende administrative énorme (...) qui constitue une charge excessive même pour une grande entreprise' et 'qu'une telle atteinte à la situation financière de l'entreprise peut mettre en péril l'existence future de la plupart des entreprises', et qui considère ensuite que l'amende infligée doit être réduite à 100%, exerce son contrôle de proportionnalité sur la base d'éléments pertinents en la cause.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêt de la Cour de Cassation

dd. 12.11.2010

(F.09.0146.N)

ÉTAT BELGE, (Finances), représenté par Me A.D.B. , avocat à la Cour de cassation,

contre

G.D., société privée à responsabilité limitée.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2008 par la cour d'appel de Gand.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

1. En vertu de l'article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

En vertu de l'article 70, § 1bis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe, encourt une amende égale au double du montant de cette taxe, dans la mesure où cette infraction n'est pas réprimée par le § 1er, alinéa 1er.

En vertu de l'article 84, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

Aux termes de l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les échelles de réduction des amendes fiscales proportionnelles ne sont pas applicables en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

2. Le juge auquel il est demandé de contrôler une amende administrative ayant un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut examiner la légalité de cette sanction et peut, en particulier, examiner si cette sanction est conforme aux exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.

Ce droit de contrôle doit, en particulier, permettre au juge d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative aussi élevée.

A cet égard, le juge peut, en particulier, prendre en considération la gravité de l'infraction, le taux des sanctions précédemment infligées et la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais il doit aussi avoir égard à la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée quant à la sanction.

Ce droit de contrôle n'implique pas que sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il considère comme étant raisonnable, le juge peut annuler ou réduire des amendes pour des seules raisons d'opportunité et à l'encontre des règles légales.

3. Le juge d'appel a considéré que :

- il est manifeste que la défenderesse a coopéré sciemment à une fraude carrousel à la taxe sur la valeur ajoutée et a collaboré à de nombreuses irrégularités en matière de la taxe sur la valeur ajoutée.

- d'une part, la défenderesse facturait des véhicules qu'elle n'a jamais vus et en déduisait la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, elle vendait des véhicules à D. et V., mais rédigeait la facture au nom d'une société étrangère ;

- en l'espèce, il s'agit incontestablement d'infractions commises dans l'intention d'éluder la taxe ou de permettre de l'éluder, de sorte que les réductions des amendes proportionnelles prévues aux tableaux A à J de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 précité ne sont pas applicables ;

- cela implique que l'administration ne disposait, dans le seul cadre de l'application de la législation belge, d'aucune liberté d'appréciation et était obligée d'infliger une amende de 200 p.c. de la taxe ;

- « il ne peut être perdu de vue que lorsque l'amende de 200 p.c. est infligée en cas d'infractions à la taxe sur la valeur ajoutée concernant une somme importante, comme en l'espèce, cela entraîne une amende administrative énorme qui constitue une charge excessive même pour une grande entreprise » ;

- « une telle atteinte à la situation financière de l'entreprise peut mettre en péril l'existence future de la plupart des entreprises » ;

- « une telle amende n'est plus proportionnelle à l'infraction et au but d'une telle amende administrative ».

4. Le juge d'appel a pu légalement déduire de ces éléments que l'amende infligée était disproportionnée et devait être réduite à 100 p.c. des droits éludés.

Le moyen ne peut être accueilli.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président …

Traduction établie sous le contrôle du conseiller …

Signatures

Textes cités

3
CTVA art. 703 occurrences
CTVA art. 842 occurrences
AR no 41 art. 11 occurrence

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