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Le tribunal déboute la SPRL A.T. de sa demande d'annulation ou de réduction de l'amende de 29.890,00 EUR et de remise des intérêts de retard, estimant l'amende proportionnée et l'absence de cas spécial.
- Les faits. La SPRL A.T. dépose une requête au greffe le 1er juin 2017 pour contester le refus de remise de l'amende et des intérêts opposé par décision du 6 mars 2017. § Motifs
- La règle. L'article 70, § 1er du Code TVA et l'arrêté royal n° 41 fixent une amende proportionnelle de 15 % en cas de retard de paiement de la taxe déclarée. § Motifs L'article 84bis du Code TVA subordonne l'exonération des intérêts de retard à l'existence de cas spéciaux. § Motifs
- Ce que le juge retient. Le tribunal retient que l'amende de 15 % n'est pas disproportionnée compte tenu du retard de paiement de la TVA collectée et du fait qu'une remise exceptionnelle avait déjà été accordée à la société lors d'un précédent compte spécial. § Motifs Le tribunal juge qu'il n'y a pas lieu d'accorder un sursis car l'infraction est établie et la société avait déjà commis une infraction similaire. § Motifs Le tribunal refuse d'exonérer les intérêts de retard, estimant que la rétention de la TVA liée au modèle économique de la société ne constitue pas un cas spécial au sens de l'article 84bis du Code TVA. § Motifs
- L'issue. Le tribunal déclare la demande de la SPRL A.T. recevable mais non fondée et l'en déboute. § Dispositif La SPRL A.T. est condamnée aux dépens de l'instance, liquidés à zéro dans le chef de l'État belge. § Dispositif
- Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal ne s'arrête pas aux griefs d'irrégularité formelle de la notification du compte spécial dès lors que la demande reconventionnelle lui impose d'examiner lui-même l'existence de la dette fiscale. § Motifs
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Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance de Namur, Division Namur du 30.04.2020
WF 706-15-17/029048
[Favorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Compte spécial – Légalité formelle de la notification – Absence de signature – Compte spécial – Existence de la dette d’impôt – Jurisprudence Oxygène – Amendes proportionnelles – Principe de proportionnalité – Recours gracieux en remise d’amende – Sursis – intérêts de retards – Pouvoir de remise gracieuse – Contrôle juridictionnel de légalité de la décision
Dispositions légales
Articles 70 et 84 du Code de la TVA
Arrêté royal n°41 du 30.01.1987
Arrêté du Régent n°78 du 18 mars 1831, article 9
Résumé
Le litige a principalement pour objet la contestation de la décision du Directeur régional de la TVA de Namur sur la requête en remise d'amendes basée sur l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, formée par la demanderesse concernant un compte spécial.
En ce qui concerne la notification du compte spécial, le Tribunal confirme sa jurisprudence rendue dans une affaire similaire selon laquelle, lorsque le courrier adressé en application de l'article 8 de l'arrêté royal n°24 portant exécution du Code TVA ne porte aucune signature et qu'aucun nom de contact n'y est indiqué, à l'exception du nom et de l'adresse du service et des numéros de téléphone et de fax, et qu'il est simplement précisé que le courrier émane du « fonctionnaire compétent », que la décision d'établir un compte spécial n'est pas signée non plus, qu'aucun nom de contact n'y est indiqué de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer qui a pris la décision en question en consultant ce document, il s'ensuit que la notification du compte spécial est irrégulière dans sa forme (Civ. Namur, 23 mai 2018, 15/1529/A, déposé par le défendeur).
Cependant quand bien même les griefs portant sur la légalité formelle de la notification d'ouverture du compte spécial litigieux seraient fondés, au moyen de sa demande reconventionnelle, l'Etat belge demande au Tribunal d'examiner l'existence de la dette d'impôt. Il a été jugé qu', « en raison du caractère d'ordre public de l'impôt, les juridictions de l'ordre judiciaire doivent statuer elles-mêmes en fait et en droit dans les limites du litige dont elles sont saisies, quelle que soit la nullité dont est entachée la décision administrative intervenue (Cass., 3 mars 2011, J.L.M.B., 2012, liv. 35, p.1652).
La Cour de cassation a confirmé par la suite qu'en matière TVA, aucune disposition légale n'exclut que la saisine du juge devant qui est formée un recours soit étendue ou modifiée par des demandes incidentes pour autant que le juge ne statue pas sur une dette autre que celle qui faisait l'objet du recours (Cass., 29 janvier 2015, F.14.0007.F, www.juridat.be).
En l'espèce, le recours visait les amendes et intérêts réclamés en vertu du compte spécial notifié à la demanderesse en application de l'article 8, § 1er de l'arrêté royal n°24.
La loi fiscale est d'ordre public; sauf si l'acte administratif est nécessaire à la naissance de la dette fiscale, le juge doit, dès lors, nonobstant la nullité de l'acte administratif, statuer lui-même en fait et en droit sur l'existence de la dette fiscale lorsqu'il y est invité par les demandes formées par les parties (Cass., 23 décembre 2016, F.15.0083.N, www.juridat.be).
En l'espèce, l'acte administratif contesté par la demanderesse est la notification de création d'un compte spécial à sa charge par distraction du compte courant visé à l'article 5 de l'arrêté royal n°24.
Cet acte administratif n'est nullement nécessaire à la naissance de la dette fiscale. En effet, il découle tant des dispositions de la Directive 2006/112/CE que des articles 16, 22, 24, 25sexies et 25septies du Code TVA que le fait générateur de la taxe est la réalisation d'opérations taxées, qu'il s'agisse de livraisons de biens, de prestations de services, d'acquisitions intracommunautaires ou d'importations.
Se référant à l’article 53, §1er du Code de la TVA, l'article 5, § 1er, et l’article 8 §1er de l'arrêté royal n°24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, et enfin, l'article 18, §1er, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, selon lequel « la personne tenue au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 53ter, 1°, du Code, doit la remettre au service indiqué par le Ministre des finances, au plus tard le vingtième jour qui suit la période à laquelle elle se rapporte. », le Tribunal conclut que la dette de TVA existe bien, indépendamment de sa consécration formelle dans un titre (Civ. Namur, 23 mai 2018, 15/1529/A).
En l'espèce, le montant de la dette TVA qui a été établi sur la base des déclarations déposées par la demanderesse n'est pas contesté, pas plus que les retards.
La réduction des amendes encourues est, selon l'article 1er de l'arrêté royal n°41, exclue en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.
Selon l'article 1er, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987, l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles est fixée pour les infractions commises après le 31 octobre 1993, au tableau G de l'annexe au présent arrêté, en cas d'infractions visées à l'article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Ledit tableau G, intitulé « Amendes applicables en cas d'infractions visées à l'article 70,§ 1er du Code, prévoit au point 2. A. qu'en cas d'infraction concernant des taxes dont l'exigibilité résulte de déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code qui ont été déposées ou de l'établissement du compte spécial, une amende de 15% de la taxe due.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le fait générateur de infraction est rencontré.
Il y a, par conséquent, lieu d'examiner les différents moyens invoqués par la demanderesse pour obtenir la suppression ou la réduction des amendes et intérêts.
Dans un arrêt du 6 novembre 2008, la Cour constitutionnelle, a répondu à la question préjudicielle qui lui avait été posée que l'article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition [C, const., 6 novembre 2008, 157/2008, www.const-court.be).
Le constat d'inconstitutionnalité de l'article 70, § 1er du Code TVA entraîne pour seule conséquence que le juge serait obligé d'en écarter l'application et d'annuler l'amende s’il devait conclure, in concreto, que le montant de l'amende est disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il y aurait eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi.
Le grief est non fondé.
La demanderesse explique qu'à titre subsidiaire, si le Tribunal n'annulait pas l'amende litigieuse, elle postule que celle-ci soit remise en vertu du pouvoir de pleine de juridiction dont jouit le Tribunal et du principe de proportionnalité.
La Cour de cassation a systématiquement insisté sur le fait que ce pouvoir de contrôle n'autorise pas le juge en vue de supprimer ou de réduire des amendes, à substituer son appréciation subjective de circonstances atténuantes propres à la personne du contribuable pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre de règles légales.
Une appréciation en opportunité serait contraire à l'interdit constitutionnel d'octroyer des privilèges en matière fiscale (article 172, alinéa 1er de la Constitution) et avec l'interdiction de l'arbitraire, principe de bonne administration qui doit être également indirectement pris en considération par le juge, tout au moins afin de garantir l'égalité entre les justiciables. En vertu
du principe de légalité, il ne revient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir judiciaire d'octroyer des exonérations ou des réductions d'impôt pour des raisons d'équité (Cass., 28 mai 1971 J.D.F., 1971, 205; Cass., 22 mai 1987, R.W., 1987-88, p. 544; Bruxelles, 13 septembre 2018, n° 2014/AF/263, www.taxwin.be).
La CJUE a également confirmé que le juge peut exercer un contrôle de proportionnalité concernant des amendes TVA, confirmant ainsi la lecture de la Cour de cassation selon laquelle, l'exigence du contrôle de pleine juridiction vise un contrôle de « pleine juridiction» et non un contrôle en opportunité (C.J.U.E., 20 juin 2013, Rodopi-M 91, C-259/12, http://curia.europa.eu). La Cour de justice a jugé qu'une sanction s'élevant à 5O% du montant de la taxe, alors que le comportement n'a causé à l'administration fiscale aucune perte de recettes et ne présente aucun indice de fraude, apparaît comme étant disproportionnée (Conclusions de l'avocat général Kokott, présentées le 17 janvier 2019 dans l'affaire EN.SA. Srl, C-712/17; voyez les arrêts C.J.U.E., 9 juillet 2015, Salomie et Oltean, C-183/14; C.J.U.E., 15 septembre 2016, Senatex, C-518/14, et C.J.U.E., 26 avril 2017, Farkas, C-564/15).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant les systèmes d'amendes forfaitaires qu'il n'est pas exigé que le juge puisse diminuer l'amende dès lors que la loi elle-même prescrit une sanction proportionnelle (Bruxelles, 13 septembre 2018, n° 2014/AF/263, www.taxwin.be).
Une amende de 15%, n'apparaît ni in globo, ni in concreto, au regard du montant de TVA que la demanderesse n'a pas acquitté dans le délai légalement prévu à cette effet, comme étant disproportionné. Elle semble de nature à dissuader les assujettis, même non animés d'une intention frauduleuse, auquel cas l'échelle de réduction ne serait pas applicable et des amendes de 200% seraient applicables, de perturber le fonctionnement du marché intérieur et la collecte de l'impôt.
Il ressort d'une décision antérieure qu'une précédente requête en remise d'amendes consécutive à l'ouverture d'un précédent compte spécial lui avait permis, à titre exceptionnel, de voir réduite l'amende encourue.
Les arguments invoqués par la demanderesse n'appuient pas l'hypothèse d'une disposition, mais tendent à obtenir du Tribunal une appréciation en opportunité.
Il y a lieu de rappeler que lorsqu'elle collecte la TVA auprès de ses clients, la société le fait
pour compte de l'ETAT BELGE et qu'en retenant la taxe, même sans intention frauduleuse, elle
s'approprie irrégulièrement des sommes qui ne lui appartiennent pas, se créant, ainsi un avantage concurrentiel par rapport à des concurrents qui, eux verseraient la TVA à heure et à temps au Trésor sans attendre que les clients ne leur reverse des avantages fiscaux obtenus lors du calcul de l'impôt des personnes physiques.
La sanction qui a été infligée, qui doit être dissuasive, en l'espèce, est proportionnée à la somme de TVA qui n'a pas été payée dans les délais et constitue une sanction adaptée et adéquate des faits commis par la société contribuable.
En outre, dès lors que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n’est pas disproportionné à la gravité de l'infraction, le Tribunal estime qu'il n'v aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article 70, § 1er du Code TVA.
Les mêmes considérations que celles ayant conduit le Tribunal à écarter que l'amende soit
disproportionnée conduisent à cette conclusion. L'ETAT BELGE dépose une décision antérieure par laquelle une requête en remise d'amendes pour un précédent compte spécial lui avait permis, à titre exceptionnel, de voir réduite l'amende encourue. En l'absence de toute disposition définissant les conditions d'octroi et de retrait du sursis, force est de constater que la demanderesse avait déjà commis, tout au moins à une reprise, une infraction similaire et qu'elle avait été prévenue que la mesure de grâce dont elle avait bénéficié ne serait en aucun cas renouvelée.
En ce qui concerne la demande de remise des intérêts de retard, dans sa version applicable à la période en litige, l'article 84bis du Code TVA prévoyait que dans les cas spéciaux, le conseiller général de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée compétent peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l'article 91, §§ 1er et 2 dans le cadre d’un pouvoir de juridiction gracieuse.
S'il n'appartient pas au Tribunal de se substituer au Directeur et de juger de l'opportunité de sa décision, il peut vérifier si l'obligation de motivation a été respectée et si la décision est fondée sur des motifs adéquats (cons. Anvers, 29 novembre 2005, 2004/ AR/548, www.fiscalnet.be ; Gand, 12 septembre 2006, 2004/AR/1355, www.fiscalnet.be et T.F.R., n° 315,3/2007, pp. 109 et s. ; D. JAECQUES, Nogmaals over de omvang van de rechtsmacht van de fiscale rechter, note sous Civ. Anvers, 27 janvier 2006, T.F.R., n° 313, 1/2007, pp. 38 à 40; J. SPEECKE, Bevoegdheid van de fiscale rechtbanken inzake kwijtschelding van nalatigheidsinteresten, note sous Gand, 12 septembre 2006, T.F.R., n° 315, 3/2007, pp. 111 et 112).
Dès lors que l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire à propos d'une décision à prendre, le juge judiciaire ne peut, en raison du principe de la séparation des pouvoirs, priver le directeur de sa compétence d'appréciation et se substituer à lui. Le juge est alors compétent pour contrôler la légalité externe et interne des actes ou des abstentions de l'autorité et pour examiner si ceux-ci sont conformes à la loi ou, au contraire, s'ils résultent d'un excès ou d'un détournement de pouvoir et il n'appartient pas au pouvoir judiciaire d'apprécier l'opportunité de tels actes ou abstentions (Liège, 3 février 2010, RG2006/1739, www.taxwin.be).
En l'espèce, le Tribunal ne peut donc se substituer au directeur pour apprécier l'opportunité d'accorder la remise des intérêts de retard; sa compétence se limite au contrôle de légalité de la décision directoriale au regard notamment des exigences de motivation et de la conformité de l'interprétation de la notion de cas spéciaux à la loi (Civ. Namur, division Namur, 22 novembre 2018, n° 09/2129/A, www.taxwin.be).
Lorsque l'administration n'a pas statué sur la demande de remise des intérêts de retard, sauf à empêcher l'assujetti qu'il soit statué sur sa demande et, partant, à priver de tout effet utile l'article 84bis du Code de la TVA, il incombe au juge, qui se trouve en présence d'une décision implicite de rejet, d'examiner si les conditions de l'article 84bis du code sont remplies, ce qui revient à vérifier si l'assujetti se trouve dans un de ces « cas spéciaux» visés par le texte légal.
Le directeur régional qui statue sur une demande d'exonération des intérêts de retard doit respecter la notion légale de cas spécial mais dispose, dans ces limites, d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire (Cass., 10 janvier 2014, F.12.0081.F, www.juridat.be).
Le texte légal subordonne la remise des intérêts de retard à l'existence d'un cas spécial. Cette notion n'est pas définie par la loi. Il ressort des travaux préparatoires que pour se trouver dans un cas spécial, le contribuable doit rencontrer des difficultés financières structurelles et/ou être malheureux et de bonne foi (Civ. Liège, 18 avril2018, n° 16/5105/A, www.taxwin.be).
En l'espèce, la demanderesse s'est appropriée la taxe qu'elle a pour mission de collecter auprès de clients finaux pour la reverser sans délais au Trésor, en créant une distorsion de concurrence vis-à-vis d'autres acteurs.
La demande est jugée non fondée.
Observations
La partie adverse a interjeté appel du jugement.
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal de première instance de Namur, division NAMUR Jugement, 11ème chambre B, affaires civiles (fiscales)
Jugement du 30 avril 2020
Rôle : 17/1071/A
La onzième chambre civile B du Tribunal de première instance de Namur - division NAMUR a prononcé, en langue française, Ie jugement suivant:
EN CAUSE DE:
LA S.P.R.L. A.T., inscrite à la BCE sous Ie n°081...10, dont Ie siège social est à …, DE MANDERESSE, Ayant pour conseil Maître …, avocat à …,
CONTRE:
L'ETAT BELGE, représenté par Ie Ministre des Finances dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général - Directeur du Centre PME Namur dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7, Bloc C70, et dont l'adresse administrative actuelle est à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, n°7, 7ème étage, Bloc C, représenté par Monsieur X, attaché, DEFENDEUR,
JUGEMENT
Le dossier de la procédure, qui est régulière, contient notamment:
La requête introductive d'instance déposée au greffe Ie 1er juin 2017;
L'ordonnance du 1er juin 2017 fixant la cause à l'introduction de la 11ème chambre du 28 juin 2017;
Les pièces relatives à la mise en état de la cause sur pied de l'article 747, § 1er du Code
judiciaire, régulièrement notifiées aux parties;
La demande conjointe des parties de recourir à la procédure écrite en raison de la suspension des audiences de plaidoiries ;
Les dernières conclusions des parties et leurs dossiers de pièces.
Il a entendu les parties en leurs plaidoirie et explications, les débats ayant ensuite été déclarés dos et la cause prise en délibéré Ie 19 mars 2020.
I. Faits et antécédents de la cause
Par une décision du 8 avril 2014, Ie Directeur régional de la TVA de Namur a examiné la requête en remise d'amendes formée par la S.P.R.L. A.T. concernant un compte spécial au 31 janvier 2014. Il rappelle que les amendes fiscales sont dues de plein droit par Ie seul fait d'infractions même purement matérielles aux dispositions légales et donc même en !'absence d'intention d'éluder l'impôt, de sorte qu'elles sont dès lors encourues indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du contrevenant ou encore de l'erreur de droit de sa part. Il relève que !'amende de paiement tardif de la TVA a été réduite d'office en application des barèmes de l'arrêté royal n°41 d'exécution du Code de la TVA du 30 janvier 1987, lesquels sont modérés et présument de ce fait de la bonne foi. Cet arrêté organise, en pratique, une réduction du montant des amendes, qui, dans les différents cas envisagés, tient compte du caractère accidentel des irrégularités commises, ou du fait qu'elles sont dues à l'ignorance, l'erreur ou la simple négligence. Ces dispositions visent à garantir un traitement égalitaire et donc non discriminatoire des assujettis tout en leur accordant une plus grande sécurité juridique. Il explique ensuite que la fixation des amendes sur base d'un barème légal et selon une échelle des infractions préalablement établie prévient les décisions subjectives et individuelles, apporte une sécurité juridique aux contribuables en réservant la même mesure, de manière uniforme dans !'ensemble du royaume, aux assujettis se trouvant dans la même situation infractionnelle. Par conséquent, par mesure d'équité, une réduction complémentaire ou une remise des amendes ne peut être envisagée qu'en présence de circonstances tout à fait exceptionnelles à savoir des événements malheureux et/ou imprévisibles, relevant de la force majeure sui ont véritablement empêché un assujetti de respecter ses obligations ·fiscales. 11 souligne ensuite que Ie paiement tardif et/ou Ie défaut de paiement de la TVA, encaissée directement des clients, démontre une conservation illégitime de TVA qui revenait de plein droit au Trésor. En l'espèce, Ie paiement de 150.000 EUR du 29 janvier (en retard car devant être légalement acquitté pour Ie 20 septembre 2013) a été effectué sur Ie compte du précompte professionnel apurant ainsi la dette envers cette administration, mais n'a en rien apuré la dette vis-à-vis de la TVA. Il constate qu'aucun versement n'a été effectué en apurement de ce compte spécial. Toutefois, compte tenu des circonstances détaillées dans la requête, exceptionnellement, il décide de réduire !'amende encourue pour Ie paiement tardif à 5.000,00 EUR au lieu de, 16.680,00 EUR. Il conclut en précisant qu'il s'agit d'une décision unique qui ne sera pas renouvelée.
Le 11 mars 2016, Ie Contrôle TVA Namur IV a adressé un courrier à la S.P.R.L. A.T. afin de lui signaler qu'un compte spécial était tenu, pour la période du 30 novembre 2015 au 29 février 2016 en exécution de l'article 8, § 1er de l'arrêté royal n°24 du 29 décembre 1992. En vertu de ce compte spécial, il est dû à l'ETAT BELGE,
- à titre de TVA: 199.290,00 EUR;
- à titre d'intérêts: 2.499,56 EUR;
- à titre d'amendes: 29.890,00 EUR.
Le 24 février 2017, la S.P.R.L. A.T. a adressé un courrier à la Direction régionale TVA de Namur. Le gérant de la société explique que Ie modèle économique de la société peut être qualifié de « tiers payant » en ce sens que la société avance à ses clients les montants utiles pour faire face aux mensualité de l'emprunt contracté pour l'investissement photovoltaïque et que ces avances sont ensuite remboursées par les particuliers lorsqu'ils perçoivent les aides prévues, entre autres les réductions d'impôt pour « investissement économiseur d'énergie ». Mais fin 2015, un très gros déficit dans les rentrées a été constaté (remboursement des
réductions d'impôt). IL explique avoir appris que en raison de la 5ème réforme de l'Etat, Ie SPF Finances était en retard dans !'envoi des avertissements-extraits de rôle et que l'administration devait encore reverser de l'argent à 51,10% des contribuables, dont ceux ayant fait l'investissement. Il poursuit en expliquant que malgré la bonne santé financière et les réserves de la société, la différence de cash engendrée par eet état de fait était trop importante (1.507.018,90 EUR) que pour pouvoir honorer tous les paiements de janvier 2016, entre autres une somme due à la TVA à hauteur de 457.000,00 EUR. Par conséquent, il . introduit une requête:
- en annulation de !'amende de 29.890,00 EUR;
- en annulation des intérêts: 11.180,72 EUR (au 17 février 2017).
- Total: 41.070,72 EUR.
Par une décision du 6 mars 2017, Ie fonctionnaire délégué par Ie Conseiller général- Directeur du Centre PME Namur, Service des requêtes a statué sur la requête. Il rappelle que les amendes sont dues de plein droit par Ie seul fait d'infractions, même purement matérielles, aux dispositions légales. Au surplus, ces amendes sont réduites en exécution des barèmes de l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987, lesquels sont modérés et présument de ce fait de la bonne foi. La fixation des amendes sur base d'un barème légal et selon une échelle des infractions préalablement établie prévient les décisions subjectives et individuelles, apporte une sécurité juridique aux contribuables en réservant la même mesure, de manière uniforme dans !'ensemble du royaume, aux assujettis se trouvant dans la même situation infractionnelle. Dès lors, par mesure d'équité, une réduction complémentaire ou une remise des amendes ne peut être envisagée qu'en présence de circonstances tout à fait exceptionnelles à savoir des événements malheureux et/ou imprévisibles, relevant de la force majeure qui ont véritablement empêché un assujetti de respecter ses obligations fiscales. En l'espèce, Ie fonctionnaire délégué estime que les arguments développés ne relèvent pas de circonstances malheureuses ni de cas de force majeure et ne permettent donc pas, en principe, d'accorder une réduction ou une remise des amendes appliquées. A l'examen du dossier, il observe que la société a déjà bénéficié d'une réduction substantielle des amendes encourues lors du précédent compte spécial établi au 31 janvier 2014. En ce qui concerne les intérêts, leur remise ou réduction éventuelle relève de la compétence du Directeur du Centre de recouvrement de Namur, auquel la demande est transmise.
La S.P.R.L. A.T. a alors saisi Ie Tribunal en déposant sa requête au greffe Ie 1er juin 2017.
ll. Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, la S.P.R.L. A.T. sollicite du Tribunal De dire la demande recevable et fondée;
Par conséquent,
o A titre principal,
• De dire qu'aucune amende et aucun intérêt n'est dû dès lors que la notification du 11 mars 2016 et la décision du 6 mars 2017 ne respectent pas les prescrits légaux en la matière mais également compte tenu du constat d'inconstitutionnalité de l'article 70, § 1er du Code TVA;
o A titre subsidiaire,
• D'ordonner la remise de l'amende en vertu du pouvoir de pleine juridiction du juge;
o A titre plus subsidiaire,
• D'accorder Ie bénéfice du sursis pour ce qui est de l'amende;
o A titre infiniment subsidiaire,
• D'ordonner la réduction de !'amende dans une large proportion en vertu du pouvoir de pleine juridiction du juge.
o En toute hypothèse,
• De condamner l'ETAT BELGE à la restitution de toute somme indûment perçue, majorée des intérêts moratoires et aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, liquidée à 2.400,00 EUR.
Dans ses dernières conclusions, l'ETAT BELGE sollicite du Tribunal .:
- Sur la demande formulée à titre principal,
o De la dire recevable mais non fondée;
o De valider Ie compte spécial litigieux pour la période du 30 novembre 2015 au 29 février 2016;
o En conséquence, de valider la dette CTRI 500.1602.85297;
o De condamner la S.P.R.L. A.T. aux dépens de l'instance;
- Sur la demande reconventionnelle,
o Si Ie Tribunal faisait droit à la demande et si Ie compte spécial devait être déclaré nul, statuant en fait et en droit dans les limites du litige fiscal circonscrit dans Ie compte spécial tenu pour la période du 30 novembre 2015 au 29 février 2016, de dire la taxe, les amendes et les intérêts bons et valables;
o En conséquence,
• De condamner la S.P.R.L. A.T. au paiement des sommes reprises dans Ie compte spécial tenu pour la période du 30 novembre 2015 au 29 février 2016, Ie jugement rendu devenant Ie titre de l'administration pour Ie recouvrement des sommes dues
• Principal de taxes : 199.290,00 EUR;
• Amendes proportionnelles : 29.890,00 EUR ;
• lntérêts à compter du 21 mars 2016
o De condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens de l'instance.
III. Discussion
A) Recevabilité
Le défendeur ne conteste pas la recevabilité de la demande et il n'existe aucune cause d'irrecevabilité qu'il incomberait au Tribunal de soulever d'office.
B) Fondement
1. lllégalité des amendes et intérêts de retard
La S.P.R.L. A.T. soulève différents griefs concernant la légalité de l'amende et des intérêts qui lui sont réclamés en raison de la création d'un compte spécial.
Elle considère ainsi que l'amende et les intérêts, basés sur la notification d'ouverture du compte spécial du 11 mars 2016 ne seraient pas légalement fondés en raison d'une violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, d'une violation de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration en raison du fait que la notification d'ouverture du compte spécial du 11 mars 2016 ne serait pas signée par Ie fonctionnaire compétent et ne renseignerait pas les coordonnées du fonctionnaire compétent.
Dans ses conclusions, elle demande la restitution de toutes sommes indûment perçues, majorées des intérêts moratoires.
Cependant, par une demande reconventionnelle, l'ETAT BELGE saisit Ie Tribunal d'une contestation sur l'existence de la dette d'impôt.
Il y a lieu de statuer sur les deux demandes ensemble, lesquelles n'en font, en réalité , qu'une.
Ainsi que l'a décidé ce Tribunal, autrement composé, lorsque Ie courrier adressé en application de l'article 8 de l'arrêté royal n°24 portant exécution du Code TVA ne perte aucune signature et qu'aucun nom de contact n'y est indiqué, à l'exception du nom et de l'adresse du service et des numéros de téléphone et de fax, et qu'il est simplement précisé que Ie courrier émane du« fonctionnaire compétent », que la décision d'établir un compte spécial n'est pas signée non plus, qu'aucun nom de contact n'y est indiqué de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer qui a pris la décision en question en consultant ce document, il s'ensuit que la notification du compte spécial est irrégulière dans sa ferme (Civ. Namur, 23 mai 2018, 15/1529/A, déposé par Ie défendeur).
Cependant quand bien même les griefs portant sur la légalité formelle de la notification d'ouverture du compte spécial du 11 mars 2016 seraient fondés, au moyen de sa demande reconventionnelle l'Etat beige demande au Tribunal d'examiner l'existence de la dette d'impôt.
Il a été jugé qu', « en raison du caractère d'ordre public de l'impôt, les juridictions de l'ordre judiciaire doivent statuer elles-mêmes en fait et en droit dans les limites du litige dont elles sont saisies, quelle que soit la nullité dont est entachée la décision administrative intervenue (Cass., 3 mars 2011, J.L.M.B., 2012, liv. 35, p.1652).
La Cour de cassation a confirmé par la suite qu'en matière TVA, aucune disposition légale n'exclut que la saisine du juge devant qui est formée un recours soit étendue ou modifiée par des demandes incidentes peur autant que Ie juge ne statue pas sur une dette autre que celle qui faisait l'objet du recours (Cass., 29 janvier 2015, F.14.0007.F, www.juridat.be).
En l'espèce, Ie recours visait les amendes et intérêts réclamés en vertu du compte spécial notifié à la demanderesse en application de l'article 8, § 1er de l'arrêté royal n°24.
La lei fiscale est d'ordre public; sauf si l'acte administratif est nécessaire à la naissance de la dette fiscale, Ie juge doit, dès Iers, nonobstant la nullité de l'acte administratif, statuer lui-même en fait et en droit sur l'existence de la dette fiscale lorsqu'il y est invité par les demandes formées par les parties (Cass., 23 décembre 2016, F.15.0083.N, www.juridat.be).
En l'espèce, l'acte administratif contesté par la demanderesse est la notification de création d'un compte spécial à sa charge par distraction du compte courant visé à l'article 5 de l'arrêté royal n°24.
Cet acte administratif n'est nullement nécessaire à la naissance de la dette fiscale.
En effet, il découle tant des dispositions de la Directive 2006/112/CE que des articles 16, 22, 24, 25sexies et 25septies du Code TVA que le fait générateur de la taxe est la réalisation d'opérations taxées, qu'il s'agisse de livraisons de biens, de prestations de services, d'acquisitions intracommunautaires ou d'importations.
Selon l'article 53, § 1er du Code TVA,
« J'assujetti, à l'exclusion de celui qui n'a aucun droit à déduction, est tenu aux obligations suivantes:
1 °déposer une déclaration fors du commencement, du changement ou de Ja cessation de son activité; 2°remettre, chaque mois, une déclaration dans Jaque/le il indique:
a) Ie montant des opérations visées par Je présent Code qu'il a effectuées ou qui lui ont été fournies au cours du mois précédent dans Ie cadre de son activité économique;
b) Je montant de Ja taxe exigible, des déductions à opérer et des régularisations à effectuer;
c) Jes données que Ie Roi juge nécessaires pour satisfaire aux dispositions prises par la Communauté en matière de statistiques et pour assurer Ie contrôle de J'app/ication de Ja taxe;
3° acquitter, dans Je dé/ai fixé pour Ie dépot de Ja déclaration prévue au 2·, Ja taxe qui est due. ».
Selon l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n°24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée,
« L'administration tient pour chaque assujetti tenu au dépot de déclarations périodiques un compte courant dans lequel sont inscrits au fur et à mesure de leur enregistrement:
1° au crédit:
a) Je montant de tous les paiements effectués au compte courant postal n• 679-2003000-47, qui sont enregistrés au nom de J'assujetti;
b) Jes so/des du mois ou du trimestre, en faveur de /'assujetti, accusés par Jes déclarations qu'il a déposées; 2°au débit:
a) Ie montant des taxes, intérêts de retard et amendes fisca/es visés à /'article 1er, 1° à 3°;
b) Jes sommes restituées à J'assujetti conformément à J'article 7 du présent arrêté. ». Selon l'article 8, § 1er de ce même arrêté royal n°24,
« Il peut être décidé par Je Ministre des Finances ou son délégué de distraire du compte courant visé à J'article 2., des opérations antérieures à une date déterminée par Je Ministre ou son délégué et de faire tenir un compte spécial pour la période qui précède cette date ».
Enfin, selon l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer Ie paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, « la personne tenue au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, au à l'article 53ter, 1°, du Code, doit la remettre au service indiqué par Ie Ministre des finances, au plus tard Ie vingtième jour qui suit la période à laquelle elle se rapporte. ».
La dette de TVA existe bien, indépendamment de sa consécration formelle dans un titre {Civ. Namur, 23 mai 2018, 15/1529/A).
En l'espèce, Ie montant de la dette TVA qui a été établi sur la base des déclarations déposées par la demanderesse n'est pas contesté, pas plus que les retards.
En vertu de l'article 70, § 1er du Code TVA peur teute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement. Cette amende est due individuellement par chacune des personnes qui, en vertu des articles .21, §§ 1er, 2 et 4, 51bis, .21, g 53ter, 53nonies, 55 et 58 ou des arrêtés pris en exécution de ces articles, sont tenues au paiement de la taxe.
Selon l'article 1er, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 fixant Ie montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée est fixée peur les infractions commises avant Ie 1er novembre 1993, au tableau A, et peur les infractions commises après Ie 31 octobre 1993, au tableau G de l'annexe au présent arrêté, en cas d'infractions visées à l'article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ledit tableau G, intitulé « Amendes applicables en cas d'infractions visées à l'article 70, § 1er du Code, prévoit au point 2. A. qu'en cas d'infraction concernant des des taxes dont I'exigibilité résulte de déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code qui ont été déposées ou de l'établissement du compte spécial, une amende de 15% de la taxe due.
Cette amende est due automatiquement lorsque Ie fait générateur de l'infraction qu'il sanctionne est constaté et sans que la mauvaise foi de l'assujetti ne soit requise.
Au contraire, la réduction des amendes encourues est, selon l'article 1er de l'arrêté royal n°41, est exclue en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.
En I'espèce, il n'est pas contesté que Ie fait générateur de infraction est rencontré.
Il y a, par conséquent, lieu d'examiner les différents moyens invoqués par la demanderesse pour obtenir la suppression pu la réduction des amendes et intérêts.
2. lnconstitutionnalité de l'article 70, § 1er Code TVA-Absence de possibilité d'octroyer Ie sursis
2.1. Position de la demanderesse
La S.P.R.L. A.T. explique que dans son arrêt n°157/2008 du 6 novembre 2008, la Cour constitutionnelle a affirmé qu'en ce qu'il n'est pas permis au tribunal de première instance d'accorder Ie bénéfice du sursis, il y a inconstitutionnalité en raison de l'incompatibilité de cette législation avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
Selon elle, ce constat d'inconstitutionnalité empêcherait, dans !'attente de l'intervention du législateur, d'appliquer les sanctions fiscales dès !'instant ou Ie juge estime qu'il y a lieu d'accorder un sursis au justiciable.
Elle explique que lorsque Ie juge fiscal estime qu'il y aurait eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il accorde Ie redressement approprié au demandeur en refusant de faire application de l'article 70 du Code TVA.
2.2. Position de l'ETAT BELGE
L'ETAT BELGE répond que si l'article 70 Code TVA n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il ne permet pas au tribunal d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit, toutefois, ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans !'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que Ie montant de !'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi.
2.3. Analyse du Tribunal
Dans un arrêt du 6 novembre 2008, la Cour constitutionnelle, a répondu à la question préjudicielle qui lui avait été posée que l'article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis !'amende prévue par cette disposition (C. const., 6 novembre 2008, 157/2008, www.const-court.be).
Pour autant, cette disposition qui n'a pas été annulée par la Cour constitutionnelle n'a pas disparu de l'ordonnancement juridique. Elle a fait l'objet d'un constat d'inconstitutionnalité qu'il y a lieu de qualifier de partiel en raison de la jurisprudence ultérieure de la Cour constitutionnelle, laquelle a systématiquement considéré, en présence d'une législation ne prévoyant pas la possibilité pour Ie juge d'assortir d'un sursis l'amende prévue, que « ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans /'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque cel/es-ei constatent que les infractions sont établies, que Ie montant de
/'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi » {C. const., 20 février 2020, n°32/2020; C. const., 21 février 2013, n°2013/12, www.const-court.be).
Par conséquent, Ie constat d'inconstitutionnalité de l'article 70, § 1er du Code TVA entraîne pour seule conséquence que Ie juge serait obligé d'en écarter l'application et d'annuler
!'amende si il devait conclure, in concreto, que Ie montant de l'amende est disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il y aurait eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi.
Le grief est non fondé.
3. Remise de !'amende en vertu du contrôle de pleine juridiction
3.1. Position de la demanderesse
La S.A. A.T. explique qu'à titre subsidiaire, si Ie Tribunal n'annulait pas l'amende litigieuse, elle postule que celle-ci soit remise en vertu du pouvoir de pleine de juridiction dont jouit Ie Tribunal et du principe de proportionnalité.
Selon elle, Ie juge a parfaitement Ie pouvoir de contrôler la hauteur d'une amende et donc Ie pouvoir de réduire l'amende, Ie cas échéant, compte tenu du caractère répressif de ces sanctions au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Les amendes prévues à l'article 70, § 1er du Code TVA ont pour objet de prévenir et de sanctionner les infractions commises par tous les redevables, sans distinction aucune, qui ne respectent pas les obligations imposées par ce code. Elles ont donc un caractère répressif et sont de nature pénale au sens de l'article 6 de la Convention.
Selon elle, Ie Tribunal serait habilité à apprécier la légalité mais aussi l'opportunité des amendes infligées et de les remettre ou de les réduire, Ie cas échéant.
Ce contrôle du juge doit notamment lui permettre d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte qu'il peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction d'une telle importance et ce aussi dans les cas ou l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de modération en la matière.
Elle observe encore qu'il a été admis par la Cour de cassation qu'il y a lieu à la remise dès lors que si la disposition litigieuse était raisonnablement susceptible de faire l'objet d'une contestation de principe, il serait disproportionné de sanctionner l'assujettie pour la déduction qu'elle a faite à tort (Cass., 17 mai 2013, F.11.0155.N, www.juridat.be).
En l'espèce, elle fait valoir les circonstances suivantes :
- L'absence de mauvaise foi et d'intention frauduleuse;
- Les raisons objectives avancées pour expliquer Ie retard exceptionnel précité (retard de l'Etat dans Ie traitement des enrôlements et des remboursements de réductions d'impôt de la part du Trésor fédéral);
- Les griefs émis à l'encontre de !'ouverture du compte spécial;
- Sa proactivité dans l'anticipation du présent litige démontrant une absence de négligence ou de mauvaise gestion;
- Le fait qu'elle a remboursé Ie montant de la dette en principal dès rétrocession par ses clients des remboursements d'impôt et Ie respect du plan de paiement négocié.
3.2. Position de l'ETAT BELGE
L'ETAT BELGE répond que Ie contrôle de pleine juridiction en matière d'amendes fiscales doit permettre au juge de vérifier si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction commise, c'est-à-dire d'examiner si l'administration pouvait raisonnablement établir une amende fiscale de l'importance de celle infligée. Dans Ie cadre de ce contrôle, Ie juge peut avoir égard à la gravité de l'infraction, aux taux des sanctions déjà infligées et aux décisions rendues dans des cas similaires.
Il ajoute qu'il ne ressort d'aucun arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que Ie juge pourrait, sur la base du principe de proportionnalité, réduire Ie montant de l'amende en dessous du barème légal.
Il faut garder à l'esprit que l'administration fiscale ne peut exercer arbitrairement son pouvoir de remise de l'amende prévu par l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, mais est, au contraire, liée tant par Ie principe de légalité que par les principes de bonne administration.
Du reste, l'arrêt Silvesters Horeca Service du 4 mars 2004 de la Cour européenne des droits de l'homme conduit à admettre qu'un contrôle judiciaire étendu de la légalité des amendes fiscales, assorti d'un contrôle de leur proportionnalité mais non de leur opportunité, est suffisamment étendu pour satisfaire à l'exigence de pleine juridiction.
Il considère que la Cour constitutionnelle ne reconnaît pas au juge Ie pouvoir de contrôler l'opportunité de l'amende fiscale infligée, c'est-à-dire de substituer son appréciation à celle de l'administration, et en lui permet pas de statuer en équité.
Il ajoute que la Cour de cassation considère également qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité de la sanction et qu'il ne peut réduire Ie montant de l'amende pour de simples motifs d'opportunité au d'équité.
3.3. Analyse du Tribunal
Le Tribunal a relevé supra que l'amende litigieuse avait été appliquée sur Ie fondement de l'article 70, § 1er du Code TVA et de l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 fixant Ie montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Le juge appelé à contrôler la sanction infligée en vertu de l'article 70 précité du Code de la TVA, peut examiner la légalité de cette sanction et, plus spécialement, examiner si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit. Dès lors que ce droit de contrôle lui permet plus spécialement d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction Ie juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette importance. A cette occasion, il peut avoir égard à la gravité de l'infraction, aux taux des sanctions déjà infligées et aux décisions rendues dans des cas similaires, mais doit considérer dans quelle mesure l'administration était elle-même liée par cette sanction. Ce droit de contrôle n'implique pas que Ie juge peut supprimer au réduire des amendes sur la base d'une appréciation subjective des circonstances atténuantes propres à la personne du contribuable pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales (Cass., 13 février 2009, C.07.0507.N; Cass., 21 janvier 2005, C.02.0572.N, www.juridat.be).
La Cour de cassation maintient, depuis l'arrêt de la C.E.D.H. Silvester's Horeca Service du 4 mars 2004, et jusqu'à ce jour, encore et toujours des critères d'application plus stricts au contrôle juridictionnel des amendes TVA et des amendes fiscales en général. Ce droit de contrôle doit, en particulier, autoriser Ie juge à vérifier si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, de sorte qu'il incombe au juge d'examiner si l'administration pouvait infliger une amende administrative d'une telle sévérité. Dans Ie cadre de eet examen, Ie juge peut se fonder sur la gravité de l'infraction, l'importance de sanctions précédemment infligées et la manière dont il a été jugé dans des cas similaires. A cette occasion, Ie juge doit examiner dans quelle mesure l'administration elle-même était liée par la sanction. La Cour de cassation a systématiquement insisté sur Ie fait que ce pouvoir de contrôle n'autorise pas Ie juge en vue de supprimer ou de réduire des amendes, à substituer son appréciation subjective de circonstances atténuantes propres à la personne du contribuable pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre de règles légales (Bruxelles, 13 septembre 2018, n° 2014/AF/263, www.taxwin.be}.
Une appréciation en opportunité serait contraire à l'interdit constitutionnel d'octroyer des privilèges en matière fiscale (article 172, alinéa ler de la Constitution et avec l'interdiction de !'arbitraire (principe de bonne administration qui doit être également indirectement pris en considération par Ie juge, tout au moins afin de garantir l'égalité entre les justiciables. En vertu du principe de légalité, il ne revient ni au pouvoir exécutif ni au pouvoir judiciaire d'octroyer des exonérations ou des réductions d'impôt pour des raisons d'équité (Cass., 28 mai 1971, J.D.F., 1971, 205; Cass., 22 mai 1987, R.W., 1987-88, p. 544; Bruxelles, 13 septembre 2018, n° 2014/AF/263, www.taxwin.be}.
La Cour de cassation, dans une affaire portant sur Ie retard à acquitter la TVA et ou un compte spécial avait été créé en application de l'article 8 de l'arrêté royal n°24, a ainsi sanctionné les juges d'appel qui au visa des articles 70, § 1er et 84, alinéa 3 du Code TVA et des amendes proportionnelles fixées par Ie Roi en exécution de ces dispositions, avaient considéré qu'une amende de 10 pour cent n'était pas proportionnelle à l'infraction commise en se référant au fait qu'il s'agissait de la première infraction de la défenderesse; que l'incidence négative sur la concurrence de l'infraction de la défenderesse n'était pas établie, que Ie préjudice financier de l'Etat beige était indemnisé dès lors que l'assujettie était tenue de payer des intérêts sur Ie montant non payé en temps utile, qu'il n'apparaissait pas que l'assujettie ait agi en vue d'obtenir un avantage personnel ; que l'assujettie n'avait pas davantage disposé d'un crédit gratuit, que la même amende minimale aurait été due si Ie redevable avait payé avec un retard de 14 ou de 28 semaines. Selon la Cour de cassation, la Cour d'appel ne justifie, ainsi, pas l'existence d'une disproportion entre l'infraction constatée et !'amende minimale infligée. En réalité, les juges d'appel se sont limités à substituer leur appréciation subjective à la sanction légalement prévue et ont décidé pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales que l'amende de dix pour cent n'était pas justifiée (Cass., 8 avril 2011, F.10.0033.N, www.juridat.be).
Entre-temps, la Cour de justice de l'Union a également confirmé que Ie juge peut exercer un contrôle de proportionnalité concernant des amendes TVA, confirmant ainsi la lecture de la Cour de cassation selon laquelle, l'exigence du contrôle de pleine juridiction vise un contrôle de « pleine juridiction » et non un contrôle en opportunité.
En effet, elle a répondu à une question préjudicielle que
« Le principe de neutralité fiscale ne s'oppose pas à ce que l'administration fiscale d'un État membre inflige à un assujetti, qui n'a pas rempli dans Ie dé/ai prévu par la législation nationale son obligation de comptabiliser et de déclarer des éléments ayant une incidence sur Ie calcul de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable, une amende pécuniaire égale au montant de cette taxe non acquittée dans ledit délai lorsque, par la suite, cet assujetti a régularisé Ie manquement et s'est acquitté de la totalité de l'impôt dû, assorti des intérêts appartient à la juridiction nationale d'apprécier, compte tenu des articles 242 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, si, au vu des circonstances du litige au principal, notamment Ie dé l/ai dans lequel l'irrégularité a été rectifiée, la gravité de cette irrégularité et l'éventuelle existence d'une fraude ou d'un contournement de la législation applicable imputable à l'assujetti, Ie montant de la sanction infligée ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs consistant à assurer l'exacte perception de la taxe et à éviter la fraude » (C.J.U.E., 20 juin 2013, Rodopi-M 91, C-259/12, http://curia.europa.eu).
Dans des conclusions présentées Ie 17 janvier 2019, Madame I'Avocat général Kokott explique à propos d'une amende égale à 100% de la déduction pratiquée à tort, qu'en !'absence d'harmonisation de la législation de l'Union dans Ie domaine des sanctions applicables en cas d'inobservation des conditions prévues par un régime institué par cette législation, les États membres demeurent, en effet, compétents pour choisir les sanctions qui leur semblent appropriées. lls sont toutefois tenus d'exercer leur compétence dans Ie respect du droit de l'Union et de ses principes généraux, et, par conséquent, dans Ie respect du principe de proportionnalité. Elle rappelle que de telles sanctions ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude. Afin d'apprécier si une telle sanction est conforme au principe de proportionnalité, il convient de tenir compte, notamment, de la nature et de la gravité de l'infraction que cette sanction vise à pénaliser, ainsi que des modalités de détermination du montant de celle-ci. Elle observe que la Cour de justice a jugé qu'une sanction s'élevant à 50 % du montant de la taxe, alors que Ie comportement n'a causé à l'administration fiscale aucune perte de recettes et ne présente aucun indice de fraude, apparaît comme étant disproportionnée (Conclusions de l'avocat général Kokott, présentées Ie 17 janvier 2019 dans !'affaire EN.SA. Sri, C-712/17, ECLl:EU:C:2019:35; voyez les arrêts C.J.U.E., 9 juillet 2015, Salomie et Oltean, C-183/14, EU:C:2015:454; C.J.U.E., 15 septembre 2016, Senatex, C-518/14, EU:C:2016:691 et C.J.U.E., 26 avril 2017, Farkas, C-564/15, EU:C:2017:302).
Il convient également d'attirer l'attention sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant les systèmes d'amendes forfaitaires dont il ressort qu'il n'est pas exigé que Ie juge puisse diminuer !'amende dès lors que la loi elle-même prescrit une sanction proportionnelle (Bruxelles, 13 septembre 2018, n° 2014/AF/263, www.taxwin.be).
La Cour européenne des droits de l'homme a, en effet, précisé qu'un système d'amendes administratives, telles les pénalités fiscales, n'est pas contraire à l'article 6 § 1 de la Convention pour autant que Ie contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garantjes de cet article. S'agissant du fait qu'en l'espèce les juridictions administratives n'avaient pas Ie pouvoir de moduler !'amende fiscale, en !'absence de disposition légale Ie permettant, la Cour observe tout d'abord que la loi elle-même proportionne dans une certaine mesure !'amende à la gravité du comportement du contribuable, puisque celle-ci est fixée en pourcentage des droits éludés, dont en l'espèce la requérante a pu amplement discuter l'assiette (cf. mutatis mutandis ValicoS.r.l. c. ltalie (déc.), no 70074/01, CEDH 2006-111). La Cour admet par ailleurs, Ie caractère particulier du contentieux fiscal impliquant une exigence d'efficacité nécessaire pour préserver les intérêts de l'Etat et observe, en outre, que ce contentieux ne fait pas partie du noyau dur du droit pénal au sens de la Convention (cf. mutatis mutandis Jussila c. Finlande [GC], n°73053/01, CEDH 2006-XIII). Elle considère enfin que Ie taux de !'amende, fixé à 25% par l'ordonnance du 7 décembre 2005, n'apparaît pas disproportionné (C.E.D.H., Segame c. France, 7 juin 2012, n°4837/06, http://echr.coe.int).
Dans Ie cadre de !'examen de la conformité à l'article 4 du Protocole n°7 à la Convention du cumul de sanctions pénales et de sanctions administratives à caractère répressif réprimant les mêmes faits, la Cour EDH n'exclut désormais plus un cumul lorsque la peine globale respecte la proportionnalité, que Ie contribuable n'a pas subi un préjudice disproportionné (C.E.D.H., A ET B c. NORVÈGE [GC], 15 novembre 2016, n°s 24130/11 et 29758/11, §§ 146 et 147, http://echr.coe.int).
Par conséquent, une amende de 15%, n'apparaît ni in globe, ni in concreto, au regard du montant de TVA que la demanderesse n'a pas acquitté dans Ie délai légalement prévu à cette effet, comme étant disproportionné. Elle semble de nature à dissuader les assujettis, même non animés d'une intention frauduleuse, auquel cas l'échelle de réduction ne serait pas applicable et des amendes de 200% seraient applicables, de perturber Ie fonctionnement du marché intérieur et la collecte de l'impôt.
Il ressort d'une décision du 8 avril 2014 qu'une précédente requête en remise d'amendes consécutive à !'ouverture d'un précédent compte spécial au 31 janvier 2014 lui avait permis, à titre exceptionnel, de voir réduite !'amende encourue à 5.000,00 EUR à 16.680,00 EUR.
Les arguments invoqués par la demanderesse n'appuient pas l'hypothèse d'une disposition, mais tendent à obtenir du Tribunal une appréciation en opportunité.
Surabondamment, en réponse aux arguments invoqués, sans remettre en cause Ie business model de la demanderesse qui consiste, à la lire, à préfinancer tout ou partie des travaux réalisés chez ses clients et qui donnent à ceux-ci des avantages fiscaux à l'impôt des personnes physiques que ceux-ci rétrocèdent, ensuite, à la société, Ie Tribunal observe que conformément à l'article 359 du C.I.R. 1992, l'exercice d'imposition commence Ie 1er janvier et finit Ie 31 décembre suivant mais que, selon l'alinéa 2, l'impôt dû peur un exercice d'imposition peut être valablement établi jusqu'au 30 juin de l'année suivant celle dont Ie millésime désigne l'exercice d'imposition.
S'il est légitime que les contribuables qui doivent obtenir Ie remboursement d'une partie du précompte professionnel ou des versements anticipés au moyen desquels ils ont préfinancé l'impôt souhaitent obtenir leur avertissement-extrait de rôle Ie plus rapidement possible et ainsi d'obtenir Ie remboursement d'impôt, il n'existe aucun droit acquis à ce que certains contribuables soient remboursés fin septembre de l'année X et non fin avril de l'année X + 1 puisque Ie CIR permet à l'administration d'enrôler l'impôt jusqu'au 30 juin de l'année X + 1.
Si Ie législateur a légalement donné à l'administration fiscale un délai courant jusqu'au 30 juin de l'année suivant celle de l'exercice d'imposition concerné, il semble audacieux de prétendre que l'Etat serait « en retard » alors qu'il ne l'est légalement pas.
Il y a lieu de rappeler ici que lorsqu'elle collecte la TVA auprès de ses clients, la société Ie fait pour compte de l'ETAT BELGE et qu'en retenant la taxe, même sans intention frauduleuse, elle s'approprie irrégulièrement des sommes qui ne lui appartiennent pas, se créant, ainsi un avantage concurrentiel par rapport à des concurrents qui, eux verseraient la TVA à heure et à temps au Trésor sans attendre que les clients ne leur reverse des avantages fiscaux obtenus lors du calcul de l'impôt des personnes physiques.
En retenant la TVA, la société opère nécessairement une distorsion de concurrence par rapport à des concurrents et la question pourrait être soulevée de savoir si en ne lui réclamant pas les amendes et intérêts que prévoit la législation TVA, l'ETAT BELGE ne contreviendrait pas lui-même aux règles de droit de l'Union interdisant les aides d'Etat.
Compte tenu de ces éléments, la sanction qui a été infligée, qui doit être dissuasive, en l'espèce, d'un montant de 29.890,00 EUR, est proportionnée à la somme de TVA qui n'a pas été payée dans les délais et constitue une sanction adaptée et adéquate des faits commis par la société contribuable.
4. Sursis
4.1. Position de la demanderesse
La S.P.R.L. A.T. développe les mêmes arguments à l'appui de sa demande tendant à bénéficier d'un sursis au paiement de !'amende que pour obtenir sa réduction.
4.2. Position de l'ETAT BELGE
L'ETAT BELGE observe qu'à ce jour, Ie législateur fiscal n'a pas modifié la législation afin de permettre au juge fiscal de prononcer une mesure de sursis à l'exécution de !'amende fiscale en matière TVA.
Il répond qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que les amendes peuvent être appliquées par Ie juge en vertu de l'article 70 du Code TVA lorsqu'il constate que les infractions sont établies, que Ie montant de !'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi.
4.3. Analyse du Tribunal
Dès lors que les infractions sont établies, que Ie montant de l1amende n1est pas disproportionné à la gravité de l1infraction, Ie Tribunal estime qu’il n1y aurait pas eu lieu d1accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article 70, § 1er du Code TVA.
Les mêmes considérations que celles ayant conduit Ie Tribunal à écarter que l'amende soit disproportionnée conduisent à cette conclusion.
L'ETAT BELGE dépose une décision du 8 avril 2014 par laquelle une requête en remise d'amendes pour un précédent compte spécial au 31 janvier 2014 lui avait permis, à titre exceptionnel, de voir réduite l'amende encourue à 5.000,00 EUR à 16.680,00 EUR.
En !'absence de toute disposition définissant les conditions d'octroi et de retrait du sursis, force est tout de même de constater que la demanderesse avait déjà commis, tout au mains à une reprise, une infraction similaire et qu'elle avait été prévenue que la mesure de grâce dont elle avait bénéficié ne serait en aucun cas renouvelée.
5. lntérêts de retard
Dans Ie dispositif de ses conclusions, la S.P.R.L. A.T. intègre à l'objet de sa demande la remise des intérêts de retard.
Les parties ne consacrent aucun développement à cette question.
La S.P.R.L. A.T. soutient qu'aucun intérêt de retard ne serait dû dès lors que la notification du 11 mars 2016 et la décision du 6 mars 2017 ne respectent pas les prescrits légaux en la matière.
En vertu de l'article 91, § 1er, 1°du Code TVA, un intérêt de 0,8 % par mois est exigible de plein droit si la taxe n1a pas été payée dans Ie délai fixé en exécution de 1'article 53 § 1er, alinéa 1er, 3°, soit Ie délai fixé pour Ie dépôt de la déclaration périodique.
Cet intérêt de retard est dû de plein droit, sans qu'aucune autre condition ne soit requise.
Toutefois, dans sa version applicable à la période en litige, l'article 84bis du Code TVA prévoyait que dans Jes cas spéciaux, Ie conseiller général de l1administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée compétent peut accorder, aux conditions qu1il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l'article 91, §§ 1er et 2.
Cette disposition est similaire à l'article 417 du C.I.R. 1992. Elles doivent être comprises de la même manière.
Si Ie pouvoir de juridiction gracieuse accordé par ce texte I'est au seul Directeur régional, celui ci doit cependant motiver sa décision de manière convaincante. S'il n'appartient dès 1ers pas au Tribunal de se substituer au Directeur et de juger de l'opportunité de sa décision, il peut vérifier si l'obligation de motivation a été respectée et si la décision est fondée sur des motifs adéquats (cons. Anvers, 29 novembre 2005, 2004/AR/548, www.fiscalnet.be ; Gand, 12 septembre 2006, 2004/AR/1355, www.fiscalnet.be et T.F.R., n° 315, 3/2007, pp. 109 et s.; D. JAECQUES, Nogmaals over de omvang van de van de rechtsmacht van de fiscale rechter, note sous Civ. Anvers, 27 janvier 2006, T.F.R., n° 313, 1/2007, pp. 38 à 40; J. SPEECKE, Bevoegdheid van de fiscale rechtbanken inzake kwijtschelding van nalatigheidsinteresten, note sous Gand, 12 septembre 2006, T.F.R., n° 315, 3/2007, pp. 111 et 112).
Le directeur dispose d'une compétence discrétionnaire de remise des intérêts qui relève de la justice gracieuse. Le tribunal est compétent peur statuer sur toutes contestations relatives à l'application d'une lei d'impôt en vertu de l'article 569, 12° du Code judiciaire et, en particulier, à l'application de l'article 84bis du Code de la T.V.A.. Cependant, dès Iors que l'administration
dispose d'un pouvoir discrétionnaire à propos d'une décision à prendre, Ie juge judiciaire ne peut, en raison du principe de la séparation des pouvoirs, priver Ie directeur de sa compétence d'appréciation et se substituer à lui. Le juge est alors compétent peur contrôler la légalité externe et interne des actes ou des abstentions de l'autorité et peur examiner si ceux-ci sent conformes à la lei ou, au contraire, s'ils résultent d'un excès ou d'un détournement de pouvoir et il n'appartient pas au pouvoir judiciaire d'apprécier l'opportunité de tels actes ou abstentions (Liège, 3 février 2010, RG 2006/1739, www.taxwin.be).
En l'espèce, Ie Tribunal ne peut donc se substituer au directeur peur apprécier l'opportunité d'accorder la remise des intérêts de retard; sa compétence se limite au contrôle de légalité de la décision directoriale au regard notamment des exigences de motivation et de la
conformité de l'interprétation de la notion de cas spéciaux à la lei (Civ. Namur, division Namur, 22 novembre 2018, n° 09/2129/A, www.taxwin.be).
Lorsque l'administration n'a pas statué sur la demande de remise des intérêts de retard, sauf à empêcher l'assujetti qu'il soit statué sur sa demande et, partant, à priver de tout effet utile l'article 84bis du Code de la T.V.A., il incombe au juge, qui se trouve en présence d'une décision implicite de rejet, d'examiner si les conditions de l'article 84bis du code sent remplies, ce qui revient à vérifier si l'assujetti se trouve dans un de ces« cas spéciaux » visés par Ie texte légal.
Le directeur régional qui statue sur une demande d'exonération des intérêts de retard doit respecter la notion légale de cas spécial mais dispose, dans ces limites, d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire (Cass., 10 janvier 2014, F.12.0081.F, www.juridat.be).
Le texte légal subordonne la remise des intérêts de retard à l'existence d'un cas spécial. Cette notion n'est pas définie par la loi. L'interprétation à en donner doit donc être recherchée en premier lieu dans les travaux préparatoires de l'article 28, § 1er, de la loi du 20 août 1947 (M.B. 28 août 1947) qui a introduit cette disposition dans les lois d'impôts sur les revenus. On lit dans l'exposé des motifs de cette loi (Doe. Pari., Chambre, 1946-1947, n° 59, pp. 23 et 24}:
« à la demande des redevables se trouvant dans une situation financière difficile, 1'Administration accorde généralement des facilités peur la liquidation de la dette fiscale si les intérêts du trésor ne sent pas en péril.
[...] Il ne sera renoncé à des intérêts de retard que dans Ie cas ou la situation financière difficile du redevable est due à une cause indépendante de sa volonté ou lorsque sa situation financière est telle qu'il ne sera, avant longtemps, en état de verser des acomptes à peine suffisants peur apurer les intérêts de retard si ceux-ci devaient continuer à courir. Par contre, la modération des intérêts de retard ne pourra être accordée aux redevables qui obtiennent des facilités peur l'apurement de leur dette fiscale, dans Ie but, par exemple, de leur éviter une réalisation forcée, inopportune ou désavantageuse de leurs biens » (Com. IR, n° 417/8}.
Il ressort de cet extrait des travaux préparatoires que peur se trouver dans un cas spécial, Ie contribuable doit rencontrer des difficultés financières structurelles et/ou être malheureux et de bonne foi (Civ. Liège, 18 avril 2018, n° 16/5105/A, www.taxwin.be).
En l'espèce, ainsi qu'il a été relevé supra, la demanderesse s'est appropriée la taxe qu'elle a peur mission de collecter auprès de clients finaux peur la reverser sans délais au Trésor, en créant une distorsion de concurrence vis-à-vis d'autres acteurs.
En méconnaissance de la législation qui prévoit que l'administration fiscale a jusqu'au 30 juin de l'année suivant l'exercice d'imposition au titre duquel des contribuables auraient droit à une réduction d'impôt, peur enrôler l'impôt et rembourser les contribuables, la société acquiert un avantage concurrentiel en apparaissant plus attractif peur ses clients que ses concurrents. Si en soi, cela n'a rien de critiquable tant que la TVA perçue de ses clients est reversée à l'Etat beige dans les délais légaux, cela Ie devient dès 1ers qu'elle retient au-delà de ces délais, la taxe à reverser parce que Ie même Etat beige n'aurait pas remboursé de manière suffisamment rapide Ie montant de la réduction d'impôt à ses clients afin que ceux-ci lui reversent les montants destinés à payer la TVA.
Aux yeux du Tribunal, il ne s'agit là pas d'un cas spécial au sens de l'article 84bis du Code TVA.
Le moyen est non fondé.
IV. Dépens
La S.P.R.L. A.T. succombe dans ses prétentions. Elle sera, partant, condamnée aux dépens, liquidés à zéro dans Ie chef de l'ETAT BELGE qui n'est pas représenté par un avocat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Vu la lei du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Dit la demande de la S.P.R.L. A.T. recevable, mais non fondée;
L'en déboute;
Condamne la S.P.R.L. A.T. aux dépens de l'instance, liquidés à zéro dans Ie chef de l'ETAT BELGE;
Lui délaisse ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé, anticipativement, en langue française, à l'audience publique de la ONZIEME CHAMBRE FISCALE B du tribunal de première instance de Namur-division NAMUR, tenue Ie TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT,
ou étaient présents …,
Signatures
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