(Exécution des articles 52, 53, 53ter, 53octies, 53nonies, 58, 70, 91 du Code de la TVA)
Coordination officieuse n° 11 – Cet AR n° 24 est abrogé à partir du 01.02.2025 par :
17 DECEMBRE 2024 - Arrêté royal visant à intégrer les règles de perception dans l'arrêté royal portant exécution du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et à déterminer le fonctionnement du Compte-provisions T.V.A. (M.B. 24.12.2024, p. 141374, Numac : 2024011600)
L’arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, est abrogé (Art. 31, AR 17.12.2024) à partir du 01.02.2025. (Art. 32)
SECTION 1re Paiements aux comptes de "T.V.A.- Recettes" Bruxelles, "Perception et Recouvrement", "Perception NETP" et "Mini One Stop Shop - VAT BE".
(l'intitulé de la Section première, est remplacé à partir du 01.07.2021 (Art. 19, AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021, Ed. 1, p. 66782, Numac : 2021042537))
Sous-section 1. Paiement au compte courant postal de "T.V.A.-Recettes" Bruxelles.
art. 1
al. 1(Le texte de l’AR n° 24, article 1, 4°, est abrogé à partir du 10.04.2021 (Art. 4, AR 29.03.2021, M.B. 31.03.2021, p. 30566))
al. 2Sous réserve de l'application des l'articles 8, § 1er, et 10, 1°/1 du présent arrêté, est effectué de la manière indiquée aux articles 2 à 7, le paiement :
de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exigibilité résulte de la déclaration périodique visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2°, du Code;
des amendes fiscales pour le dépôt tardif de cette déclaration;
des amendes fiscales et des intérêts de retard du conformément à l'article 91, § 1, du Code, pour paiement tardif de la taxe dont l'exigibilité résulte de cette même déclaration;
(Abrogé).
art. 2
3 documentsal. 1(Le texte de l’AR n° 24, article 2, est modifié à partir du 01.01.1999 (Art. 1, AR 12.11.1998))
al. 2Le paiement est effectué par versement ou par virement au compte courant postal n° 679-2003000-47 de "T.V.A.-Recettes" Bruxelles.
art. 3
1 document(Le texte de l’AR n° 24, article 3, § 1er, alinéa 1er, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 21, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 – Ed. 2, p. 13872, erratum M.B. 17.04.2015, p. 22342, remplacé par l’erratum M.B. 27.04.2015, p. 23413))
Pour le paiement, l'assujetti est tenu d'utiliser des formulaires qui lui sont procurés par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, soit, à défaut d'une telle utilisation, de mentionner la communication structurée que lui a notifiée l'administration.
Le modèle de formulaire procuré par l'administration est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué et doit correspondre au modèle prescrit par le protocole interbancaire relatif aux formules de virement ou versement.
Les formulaires de paiement procurés par l'administration sont individualisés par l'indication sur chacun d'eux du nom de l'assujetti et du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué.
Ces formulaires ne peuvent être utilisés que pour le paiement des sommes dues par cet assujetti.
En aucun cas, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée imprimé sur le formulaire de paiement ne peut être modifié.
art. 4
5 documents(Le texte de l’AR n° 24, article 4, est modifié à partir du 01.01.1999 (Art. 1, AR 12.11.1998))
en cas de versement dans un bureau de poste, à la date du versement;
en cas de virement, le dernier jour ouvrable qui précède la date à laquelle le compte courant postal n° 679-2003000-47 de "T.V.A.-Recettes" Bruxelles est crédité. Sont réputés ouvrables tous les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux.
Les conditions, les formalités et les délais à respecter par les établissements de crédit affiliés à l'une des chambres de compensation du pays ou représentés auprès de celle-ci pour l'exécution des ordres de paiement reçus et le transfert des fonds au profit du Trésor sont déterminés par le Ministre des Finances, ou son délégué, en accord avec le Ministre dont relève la Poste, ou son délégué.
art. 5
(Le texte de l’AR n° 24, article 5, § 1er, 2°, a), est modifié à partir du 10.04.2021 (Art. 5, AR 29.03.2021, M.B. 31.03.2021, p. 30566))
L'administration tient pour chaque assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques un compte courant dans lequel sont inscrits au fur et à mesure de leur enregistrement :
au crédit :
le montant de tous les paiements effectués au compte courant postal n° 679-2003000-47, qui sont enregistrés au nom de l'assujetti;
les soldes du mois ou du trimestre, en faveur de l'assujetti, accusés par les déclarations qu'il a déposées;
au débit :
Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, dans les conditions qu'ils fixent, décider que d'autres opérations que celles mentionnées au § 1er de cet article seront reprises au compte-courant à titre de taxe à la valeur ajoutée due par l'assujetti, d'amendes fiscales, d'intérêts de retard et de frais, à titre d'opération équivalente à un paiement visé à l'article 2 du présent arrêté, ou à titre de correction pour des opérations déjà reprises antérieurement.
Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée indiqué sur le formulaire procuré par l'administration ou dans la communication structurée notifiée par l'administration détermine à lui seul, lors du paiement au compte courant postal n° 679-2003000-47, l'assujetti dont le compte courant doit être crédité.
Tout paiement au compte courant postal n° 679-2003000-47, avec l'indication du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée d'un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques, est, nonobstant toute déclaration contraire, réputé fait pour être inscrit au compte courant de cet assujetti.
art. 6
8 documentsal. 1(Le texte de l’AR n° 24, article 6, alinéa 1er, est modifié à partir du 01.04.2019 (Art. 12, AR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019, p. 35699). L’arrêté du 17.03.2019 n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur – 01.04.2019 (Art. 23, AR 17.03.2019))
al. 2Les sommes inscrites au crédit du compte courant visé à l'article 5, § 1er et § 2, sont, nonobstant toute déclaration contraire de l'assujetti, imputées dans l'ordre suivant : d'abord sur les frais, ensuite sur les intérêts de retard, puis sur les amendes fiscales et enfin sur les taxes restant dues.
al. 3L'imputation est effectuée :
pour les paiements, à la date à laquelle ils sortent leurs effets;
pour les soldes du mois ou du trimestre visés à l'article 5, § 1er, 1°, b, à la date ultime fixée pour le dépôt des déclarations qui accusent ces soldes;
pour les inscriptions visées à l'article 5, § 2, à la date fixée par le Ministre des Finances ou son délégué.
art. 7
3 documentsal. 1(Le texte de l’AR n° 24, article 7, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))
al. 2Le solde en faveur de l'assujetti qui est accusé par le compte courant après les imputations opérées conformément à l'article 6, est remboursé aux moments, aux conditions et selon les modalités fixées par les articles 8(1), 12, § 1er et 13, de l'arrêté royal n° 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
al. 3La demande de restitution doit être introduite par l'assujetti de la manière prévue à l'article 8(1), § 4, de l'arrêté royal n° 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
art. 8
76 documents(Le texte de l’AR n° 24, article 8, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))
En ce cas, la décision indique la situation du compte courant à la même date et la période pour laquelle le compte spécial est tenu.
Cette décision est notifiée à l'assujetti par lettre recommandée. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.
Les paiements qui doivent être imputés sur le compte spécial, doivent être faits de la manière établie par le Ministre des Finances ou son délégué.
Lorsque le compte spécial se clôture par un excédent au profit de l'assujetti, cet excédent est inscrit au crédit du compte courant tenu pour cet assujetti conformément à l'article 5. La date, à laquelle l'inscription sort ses effets, est fixée par le Ministre des Finances ou son délégué. Toutefois l'excédent précité peut être restitué, à la demande expresse de l'assujetti, conformément à l'article 8(2) de l'arrêté royal n° 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et uniquement dans les cas et aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué.
Lorsque le compte spécial se clôture par un excédent en faveur de l'assujetti et que le compte courant visé ci-avant est clôturé, cet excédent est restitué à l'assujetti, conformément à l'article 82 de l'arrêté royal n° 4 précité, uniquement dans les cas et aux conditions fixés par le Ministre des Finances ou son délégué.
Tout paiement ou toute opération équivalente à paiement conformément à l'article 5, § 2 de cet arrêté, qui sont inscrits dans le compte courant et qui sortent leurs effets après la notification visée au § 1er du présent article, sont, nonobstant toute déclaration contraire, réputés faits en acquit des sommes visées à l'article 1er et à l'article 5, § 2, dont l'assujetti est ou deviendra débiteur pour la période postérieure à celle qui a été fixée pour la tenue du compte spécial.
Sous-section 2. Paiement au compte financier de "Perception et Recouvrement".
(l'intitulé de la Sous-section 2, est remplacé à partir du 01.12.2019 (Art. 32, AR 17.02.2019, M.B. 08.03.2019, p. 25174))
art. 9
al. 1(Le texte de l’AR n° 24, article 9, est modifié à partir du 01.01.2020 (Art. 31, AR 09.12.2019, M.B. 16.12.2019 – Ed. 2, p. 113850))
al. 2Sans préjudice de l'application de l'article 5, § 2, le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des amendes fiscales, des intérêts et des frais qui sont dus suite à des infractions aux dispositions du Code ou aux règles prises en exécution de celui-ci, doit être effectué conformément à ce qui est prévu aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.
art. 10
1 documental. 1(Le texte de l’AR n° 24, article 10, phrase liminaire est modifiée à partir du 01.01.2020 (Art. 32, AR 09.12.2019, M.B. 16.12.2019 – Ed. 2, p. 113850))
al. 2Sans préjudice de l'application de l'article 20, est également effectué, conformément à ce qui est prévu aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le paiement :
de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exigibilité ressort de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code ;
/1 de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exigibilité ressort de la déclaration visée à l'article 18, § 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
des amendes fiscales pour dépôt tardif de ces déclarations ;
des amendes fiscales et de l'intérêt du, conformément à l'article 91, § 1er, du Code, pour paiement tardif de la taxe dont l'exigibilité résulte de ces déclarations.
art. 11
al. 1(Le texte de l’AR n° 24, article 11, est modifié à partir du 01.01.2020 (Art. 33, AR 09.12.2019, M.B. 16.12.2019 – Ed. 2, p. 113850))
al. 2Les paiements autres que ceux qui doivent être effectués au compte courant postal de "T.V.A.-Recettes Bruxelles", autres que ceux visés aux articles 9 et 10, ou autres que ceux qui doivent être effectués à l'Administration générale des douanes et accises conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 7 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, sont, sous réserve de l'application de l'article 1er de l'arrêté royal n° 13 relatif au régime des tabacs manufacturés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, également effectués conformément à ce qui est prévu aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.
art. 12
al. 1(Le texte de l’AR n° 24, article 12, est abrogé à partir du 01.12.2019 (Art. 36, AR 17.02.2019, M.B. 08.03.2019, p. 25174))
al. 2(Abrogé)
art. 13
al. 1(Le texte de l’AR n° 24, article 13, est abrogé à partir du 01.12.2019 (Art. 36, AR 17.02.2019, M.B. 08.03.2019, p. 25174))
al. 2(Abrogé)
al. 3Sous-section 3. Paiement au compte courant postal de "Perception NETP".
(L’intitulé de la sous-section 3, est remplacé à partir du 01.07.2021 (Art. 20, AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021, Ed. 1, p. 66782, Numac : 2021042537))
art. 13bis
al. 1(Le texte de l'AR n° 24, article 13bis, est remplacé à partir du 01.07.2021 (Art. 21, AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021, p. 66782, Numac : 2021042537))
al. 2Le paiement des taxes visées aux articles 58ter, § 6, alinéa 4, 58quater, § 6, alinéa 4 et 58quinquies, § 6, alinéa 4, du Code, dont l'exigibilité résulte de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code, est effectué sur le compte courant postal BE32 6792 0036 3402 de "Perception NETP".
al. 3Le paiement au compte courant postal est effectué par le redevable au moyen d'un versement ou d'un virement mentionnant la communication structurée que lui a notifiée l'administration. Il prend effet à la date fixée conformément à l'article 4, § 1er.
al. 4Sous-section 4. Paiement au compte courant postal de "Mini One Stop Shop - VAT BE".
(L’intitulé de la sous-section 4, est remplacé à partir du 01.07.2021 (Art. 22, AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021, Ed. 1, p. 66782, Numac : 2021042537))
art. 13ter
al. 1(Le texte de l'AR n° 24, article 13ter, est remplacé à partir du 01.07.2021 (Art. 23, AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021, p. 66782, Numac : 2021042537))
al. 2Le paiement des taxes visées aux articles 58ter, § 5, alinéa 3 et 58quater, § 5, alinéa 4, du Code, dont l'exigibilité résulte d'une déclaration visée à l'article 58ter, § 5 et 58quater, § 5, du Code, telles que ces dispositions sont applicables jusqu'au 30 juin 2021, relative à une période antérieure au 1er juillet 2021, est effectué sur le compte courant postal BE78 6792 0036 2186 de "Mini One Stop Shop - VAT BE".
al. 3Lorsqu'une déclaration visée aux articles 58ter, § 5 et 58quater, § 5, du Code, telles que ces dispositions sont applicables jusqu'au 30 juin 2021, est déposée à partir du 1er juillet 2021 pour une période antérieure à cette date, le paiement de ces taxes est effectué sur le compte courant postal mentionné à l'alinéa 1er.
al. 4Lorsque des corrections sont apportées à une déclaration relative à une période antérieure au 1er juillet 2021, qui entraînent le versement de taxes au Trésor, le paiement de ces taxes s'effectue également sur le compte courant postal prévu à cet effet à l'alinéa 1er.
al. 5SECTION 2. Paiement constaté au moyen du système électronique PLDA de l’Administration générale des douanes et accises.
al. 6(l’intitulé de l’AR n° 24, Section 2, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 23, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 – Ed. 2, p. 13872, erratum M.B. 17.04.2015, p. 22342, remplacé par l’erratum M.B. 27.04.2015, p. 23413))
art. 14
2 documentsal. 1(Le texte de l’AR n° 24, article 14 est abrogé à partir du 01.01.2002 (Art.10, 2°, AR 13.07.2001))
al. 2(abrogé)
art. 15
2 documents(Le texte de l’AR n° 24, article 15, § 1er, phrase liminaire, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 24, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015- Ed. 2, p. 13872, erratum M.B. 17.04.2015, p. 22342, remplacé par l’erratum M.B. 27.04.2015, p. 23413))
Le paiement à l’Administration générale des douanes et accises de la taxe due à l’importation est constaté au moyen d’une des mentions suivantes qui est appliquée sur la déclaration de mise en consommation par le système électronique PLDA utilisé par cette administration pour accepter les déclarations d’importation :
la mention ″paiement comptant″ suivie du montant total des taxes payées lorsque la taxe est payée comptant;
la mention ″paiement différé″ suivie du montant total des taxes payées lorsque le paiement de la taxe est différé en application de l’article 5, § 2, de l’arrêté royal n° 7 relatif aux importations de biens pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, dans des cas particuliers et sous les conditions qu’ils déterminent, autoriser que le paiement de la T.V.A. due à l’importation soit constaté d’une autre manière.
SECTION 3. Paiement destiné au bureau du fonctionnaire chargé du recouvrement par le Ministre des Finances ou son délégué.
art. 16
1 documental. 1(Le texte de l’AR n° 24, article 16, est abrogé à partir du 01.12.2019 (Art. 37, AR 17.02.2019, M.B. 08.03.2019, p. 25174))
al. 2(Abrogé)
art. 17
al. 1(Le texte de l’AR n° 24, article 17, est abrogé à partir du 01.12.2019 (Art. 37, AR 17.02.2019, M.B. 08.03.2019, p. 25174))
al. 2(Abrogé)
art. 18
1 documental. 1(Le texte de l’AR n° 24, article 18, est abrogé à partir du 01.12.2019 (Art. 37, AR 17.02.2019, M.B. 08.03.2019, p. 25174))
al. 2(Abrogé)
art. 19
13 documentsal. 1(Le texte de l’AR n° 24, article 19, est abrogé à partir du 01.12.2019 (Art. 37, AR 17.02.2019, M.B. 08.03.2019, p. 25174))
al. 2(Abrogé)
al. 3SECTION 4. Paiement, à un bureau de douane ou d'accise, d'une taxe sur la valeur ajoutée due pour un autre motif que l'importation.
art. 20
1 documental. 1(Le texte de l’AR n° 24, article 20, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))
al. 2Le paiement d'une taxe due, par application de l'arrêté royal n° 46 relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente et de l'arrêté royal n° 51 relatif au régime de simplification pour des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée, doit être effectué à un bureau de douane ou d'accise, en espèces, par virement au compte courant postal de ce bureau ou d'une manière et dans des cas déterminés par le Ministre des Finances ou son délégué.
art. 21
1 documental. 1(Le texte de l’AR n° 24, article 21, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))
al. 2Les paiements visés à l'article 20 ont effet :
pour un paiement en espèces, à la date du paiement,
pour un virement, le dernier jour ouvrable qui, selon les documents fournis par la Poste, précède la date à laquelle le compte courant du bureau est crédité. Sont réputés jours ouvrables, les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux.
Lorsque, conformément à l'article 20 du présent arrêté, un autre mode de paiement est autorisé par le Ministre des Finances ou son délégué, la date d'effet du paiement est fixée par lui ou son délégué.
SECTION 5. Dispositions finales.
art. 22
al. 1(Le texte de l’AR n° 24, article 22, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))
al. 2Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 24 du 23 octobre 1970 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
art. 23
al. 1(Le texte de l’AR n° 24, article 23, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))
al. 2Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.
art. 24
al. 1(Le texte de l’AR n° 24, article 24, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))
al. 2Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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Textes cités
18Jurisprudence
87Belgique
87Cour de cassationF.21.0076.N24.03.2023
Intérêts, Système d’imputation, Taux d'intérêt
Cour de cassationF.20.0038.F17.06.2022
Déclaration périodique à la TVA, Restitution de la taxe
Doctrine administrative
12Législation
699 documents se rattachent à un point précis de l'article, 1 ne visent aucun point en particulier, 5 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.