« … mentionnés par le redevable ou son conjoint dans sa requête, de la situation du patrimoine et des revenus et dépenses du ménage du demandeur ainsi que de ses dettes fiscales échues ou à échoir. Il arrête le montant de la somme, visée à l'article 84 quinquies, § 1er , du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sur la base des mêmes critères. Art. 4. § 1er. La Commission de recours visée à l'article 84 octies , § 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est composée, outre du fonctionnaire dirigeant les services chargés … »
Circulaire REC, no 2/2007 (IR/I-1/85.388) du 05.09.2007, recouvrementCirculaire05.09.2007