Article 84quinquies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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84quinquies 16.05.2016 - 31.03.2019 les §§ 1er et 4, sont modifié L 27.04.2016, M.B. 06.05.2016

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N'est plus en vigueur

Article 84quinquies du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84quinquies/version-2016-05-16

Article
84quinquies
Période
16.05.2016 - 31.03.2019
Modification
les §§ 1er et 4, sont modifié
Source
L 27.04.2016, M.B. 06.05.2016

Ce qui a changé à cette date

3 passages modifiés sur 8 30 mots insérés 21 mots supprimés

Comparé à la version du 18.05.2007

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 84quinquies, §§ 1er et 4, est modifié à partir du 16.05.2016 (Art. 42, L 27.04.2016, M.B. 06.05.2016, p. 30290

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Texte

4 paragraphes 2 points en vigueur du 16.05.2016 au 31.03.2019

§ 1er

al. 1A la demande de tout redevable, personne physique, qui n'a plus la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ou de son conjoint sur les biens duquel la taxe sur la valeur ajoutée est mise en recouvrement, le texte supprimé : directeur régional fin de la suppression. texte inséré : conseiller général de l’administration en charge fin de l'insertion. de la texte supprimé : taxe sur la valeur ajoutée fin de la suppression. texte inséré : perception et du recouvrement fin de l'insertion. peut accorder la surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt, composée de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales, due par le redevable.

al. 2Le texte supprimé : directeur régional fin de la suppression. texte inséré : conseiller général de l’administration en charge fin de l'insertion. de la texte supprimé : taxe sur la valeur ajoutée fin de la suppression. texte inséré : perception et du recouvrement fin de l'insertion. détermine les conditions auxquelles il accorde la surséance indéfinie au recouvrement, totale ou partielle, d'une ou plusieurs dette d'impôt. Il soumet sa décision à la condition que le demandeur effectue le paiement immédiat ou échelonné d'une somme qui est destinée à être imputée sur les taxes dues et dont il fixe le montant.

modifié

al. 3La surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt ne sera effective qu'après le paiement de la somme visée à l'alinéa 2.

§ 2

La demande de surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt n'est recevable qu'autant que :

1°

le demandeur, qui n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, se trouve dans une situation dans laquelle il n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles;

2°

le contribuable n'ait pas bénéficié d'une décision de surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt dans les cinq ans qui précèdent la demande.

§ 3

La surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt peut également être accordée d'office au redevable, aux conditions visées aux §§ 1er et 2, sur la proposition du fonctionnaire chargé du recouvrement.

§ 4

Le texte supprimé : directeur régional fin de la suppression. texte inséré : conseiller général de l’administration en charge fin de l'insertion. de la texte supprimé : taxe sur la valeur ajoutée fin de la suppression. texte inséré : perception et du recouvrement fin de l'insertion. ne peut accorder la surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt qui a fait l'objet d'une contestation en justice, ni des taxes ou amendes fiscales établies à la suite de la constatation d'une fraude fiscale ou en cas de concours de créanciers.

Versions successives

4 versions première le 18.05.2007
En vigueurModificationSource
01.01.2020en vigueurl’article est abrogéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
01.04.2019§ 3, est modifiéL 26.11.2018, M.B. 04.12.2018
16.05.2016affichéeles §§ 1er et 4, sont modifiéL 27.04.2016, M.B. 06.05.2016
18.05.2007l’article est inséréL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007