CIRC 2/2007
Circulaire REC - n° 2/2007 (IR/I-1/85.388) dd. 05.09.2007
RECOUVREMENT
Surséance indéfinie au recouvrement de la TVA
Champ d'application de la surséance indéfinie
Demande de surséance indéfinie
Demande de surséance indéfinie
Commentaires des art. 70 à 76 de la loi-programme du 27.4.2007 (MB 8.5.2007, Ed. 3) insérant les art. 84quinquies à 84undecies dans le CTVA et de l'AR 7.6.2007 portant exécution des art. 84quinquies à 84decies, CTVA (MB 21.6.2007).
A tous les services de la Direction Recouvrement
I. INTRODUCTION
1. Les art. 70 à 76, L-Programme 27.4.2007 (MB 8.5.2007, Ed. 3) insèrent dans le CTVA les nouveaux art. 84 quinquies à 84 undecies relatifs à la surséance indéfinie au recouvrement de la TVA.
Ces nouvelles dispositions, entrées en vigueur le 18.5.2007, ont pour objectif de permettre à un redevable, qui n'a plus la qualité d'assujetti, ou à son conjoint, d'obtenir une mesure de faveur exceptionnelle par laquelle le Directeur régional de la TVA dont il dépend lui accorde, dans certaines circonstances et aux conditions qu'il détermine, une surséance définitive au recouvrement de la TVA établie à sa charge.
Elles visent, à la fois, à permettre au redevable - personne physique - malheureux et de bonne foi, qui se trouve, de manière durable, dans une situation financière difficile, de prendre un nouveau départ en l'encourageant à s'extraire de sa situation, tout en garantissant à l'Etat créancier la perception, chaque fois que cela est possible, d'une partie de sa créance.
2. L' AR 7.6.2007 portant exécution des art. 84 quinquies à 84 decies, CTVA, entré en vigueur le jour de sa publication au MB, soit le 21.6.2007, a pour but de permettre un traitement uniforme des demandes de surséance indéfinie au recouvrement.
Il vise à encadrer le pouvoir d'appréciation du Directeur régional de la TVA par l'établissement de règles procédurales relatives à l'instruction de la demande et par la fixation de critères sur lesquels le directeur doit fonder sa décision.
II. CHAMP D'APPLICATION
A. Personnes visées
3. La surséance indéfinie au recouvrement de la TVA est limitée aux personnes physiques.
En outre, le redevable - personne physique - ne doit plus avoir la qualité d'assujetti à la TVA. Il doit donc obligatoirement s'agir d'une TVA due pour une activité antérieure et définitivement stoppée.
Pour le surplus, peu importe la catégorie d'assujetti à laquelle a appartenu le redevable : assujetti ordinaire (avec droit à déduction), assujetti exempté (sans droit à déduction), assujetti forfaitaire (art. 56, § 1er, CTVA), assujetti franchisé (art. 56, § 2, CTVA), etc.
B. Dettes TVA visées
4. La surséance indéfinie au recouvrement de la TVA est limitée à la taxe, aux intérêts et aux amendes fiscales. En raison de leur caractère particulier (sommes avancées par l'administration à un huissier de justice ou à un tiers pour compte du Rec.), les frais de poursuite sont exclus du bénéfice de la surséance.
Elle ne peut être accordée pour une dette TVA qui fait l'objet d'une contestation en justice. En ce cas, il faut qu'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée soit intervenue. Par « contestation en justice », il y a lieu d'entendre essentiellement l'action en justice relative à l'établissement de la taxe. Une procédure pendante d'opposition aux poursuites ou toute autre action engagée en matière de recouvrement (action indirecte, action paulienne, … ) ne représente donc pas un obstacle formel à l'octroi d'une surséance indéfinie.
5. Bien entendu, le bénéfice de la surséance indéfinie ne peut davantage être octroyé aux redevables de taxes ou d'amendes fiscales établies à la suite de la constatation d'une fraude fiscale.
A cet égard, il importe de souligner que :
•la fraude fiscale ne doit pas nécessairement être constatée pénalement mais peut être établie par l'administration elle-même ;
•l'existence d'amendes administratives à charge du redevable n'implique pas nécessairement une intention frauduleuse dans son chef.
6. En outre, cette mesure de faveur exceptionnelle n'est pas accordée dans toutes les situations où la créance fiscale du Trésor est en concours avec celles d'autres créanciers, telles que le règlement collectif de dettes, la faillite et le concordat.
En effet, en cas de pluralité de créanciers, il y a lieu de rencontrer l'objectif d'un « nouveau départ » visé par le législateur. En outre, il convient de veiller, le cas échéant, à ce que, du fait de l'octroi de la surséance indéfinie, la créance privilégiée du fisc ne soit pas soumise à un régime moins favorable que celui des créances non-privilégiées à charge du même redevable.
III. LA DEMANDE DE SURSEANCE
A. Introduction de la demande
7. La demande de surséance peut être introduite par le redevable ou son conjoint sur les biens duquel la TVA est mise en recouvrement, par lettre recommandée à la poste auprès du Directeur régional de la TVA dans le ressort duquel le demandeur a son domicile au moment de l'introduction de la demande ou, lorsque le demandeur n'a plus son domicile en Belgique au jour où il introduit sa demande, auprès du Directeur régional de la TVA dans le ressort duquel le demandeur avait son dernier domicile connu en Belgique. Un assujetti qui n'a jamais eu de domicile en Belgique peut introduire une demande auprès du Directeur régional de la TVA de Bruxelles II. Il en est accusé réception au demandeur en mentionnant la date de réception de la demande.
Elle doit être motivée et contenir des éléments probants relatifs à la situation du demandeur. A cet effet, et afin d'accélérer le traitement des demandes et d'assurer l'uniformité de ce traitement, l'administration a prescrit l'usage d'un formulaire standardisé.
Le redevable, ou son conjoint, dispose de deux possibilités :
•il peut d'ores et déjà télécharger le modèle de requête sur le site Internet du SPF Finances ou le demander auprès du Rec. TVA et l'introduire, par lettre recommandée, auprès du Directeur régional de la TVA de son domicile (voir annexe 3) ;
•il peut requérir une surséance indéfinie par lettre ordinaire à la suite de quoi il est invité à compléter sa demande au moyen d'un questionnaire qui donne un aperçu de la situation patrimoniale et des revenus et dépenses du ménage (voir annexe 4).
Il convient également d'appeler l'attention sur le fait que la portée de la mesure de faveur se limite à une surséance indéfinie au « recouvrement » à l'égard du requérant et ne comprend nullement l'annulation d'une dette TVA. La surséance indéfinie n'a donc aucun effet vis-à-vis du redevable/conjoint non requérant.
8. La surséance peut également être accordée d'office, sur la proposition du fonctionnaire chargé du recouvrement.
B. Recevabilité de la demande
9. Une demande en surséance indéfinie n'est recevable qu'autant que :
•le demandeur n'ait manifestement pas organisé son insolvabilité et se trouve dans une situation dans laquelle il n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles. Le requérant doit en quelque sorte être « malheureux et de bonne foi » et il doit donc s'agir de problèmes de paiement durables et de nature structurelle ; des difficultés de paiement « temporaires », telles la perte (temporaire) d'un emploi entraînant une diminution imprévue des revenus, ne sont pas visées par cette mesure ;
•le demandeur n'ait pas bénéficié d'une décision de surséance indéfinie au recouvrement de la TVA dans les cinq ans qui précèdent sa demande. Ceci ne fait donc pas obstacle à ce qu'un redevable puisse, dans la mesure où les circonstances ont changé, introduire une nouvelle requête endéans les cinq ans si, lors d'une requête antérieure, la surséance indéfinie n'a pas été accordée effectivement.
C. Effets de la demande
10. L'introduction de la demande ou de la proposition de surséance indéfinie au recouvrement de la TVA suspend toutes les voies d'exécution jusqu'au jour où la décision du Directeur régional de la TVA est devenue définitive ou, en cas de recours, jusqu'au jour de la notification de la décision de la commission visée au n° 16, ci-après. Les saisies déjà pratiquées conservent cependant leur caractère conservatoire.
Cette demande ou cette proposition ne fait, toutefois, pas obstacle :
•aux autres mesures destinées à garantir le recouvrement de la taxe (p. ex. inscription de l'hypothèque légale, saisies conservatoires, notification fiscale visée à l'art. 93quater, CTVA, …) ;
•à la notification ou à la signification de la contrainte visée à l'art. 85, CTVA, destinée à interrompre la prescription.
IV. INSTRUCTION DE LA DEMANDE
A. Fonctionnaire chargé de l'instruction
11. L'instruction de la demande est confiée au fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales, soit le Rec. TVA.
Il convient, en outre, pour des raisons d'efficacité, et par dérogation à l'art. 1er de l'AR 7.6.2007 précité, de veiller à ce qu'un seul Rec. TVA instruise la demande, soit celui dans le ressort duquel le demandeur a son domicile au jour de l'introduction de la demande, même si aucune créance n'y est gérée à ce moment et même si la demande ne concerne qu'une seule créance gérée par un autre Rec. Ce sera donc le Rec. dans le ressort duquel le demandeur a son domicile au jour où la demande est introduite qui fera rapport de l'instruction au Directeur régional de la TVA qui doit rendre la décision. Ce Rec. se basera, en outre, sur les renseignements fournis éventuellement par ses collègues concernés. Lorsque le demandeur n'a plus son domicile en Belgique au jour où il introduit sa demande, l'instruction de la demande est confiée au Rec. dans le ressort duquel le demandeur avait son dernier domicile connu en Belgique ou au Rec. du Bureau Central des Assujettis Etrangers (BCAE) lorsqu'il s'agit d'un assujetti qui n'a jamais eu de domicile en Belgique.
B. Enquête de solvabilité et rapport
12. L'instruction de la demande constitue la phase essentielle de la procédure : c'est sur la base d'un rapport précis et détaillé du Rec. TVA chargé de l'instruction que le Directeur régional de la TVA rendra sa décision.
Le Rec. auquel est confiée l'instruction doit vérifier que les conditions légales de la surséance indéfinie sont réunies dans le chef du redevable (ou de son conjoint). A cette fin, il procède, sur la base des pouvoirs d'investigation visés à l'art. 63 bis, CTVA, à une enquête de solvabilité approfondie, tant auprès de l'intéressé qu'auprès de toute autre personne concernée (données disponibles dans le dossier fiscal, renseignements recueillis oralement ou par écrit auprès du requérant ou de tiers, communication de livres et documents, etc.).
Dans le cadre de cette instruction, il peut notamment exiger des établissements de crédit soumis à la L 22.3.1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, tous renseignements à leur connaissance qui peuvent être utiles à établir la situation patrimoniale du demandeur. Par conséquent, par dérogation à l'art. 62 bis, CTVA, le Rec. ne doit pas disposer d'une autorisation délivrée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Ministre des Finances.
En outre, bien que la demande de surséance doive être motivée et contenir des éléments probants relatifs à la situation du demandeur, ce dernier est invité, le cas échéant, à compléter sa demande d'un état du patrimoine et des revenus et dépenses du ménage (voir annexe 4).
13. Au terme de son enquête, le Rec. fait rapport de son instruction au directeur saisi de la demande et lui soumet une proposition de décision.
Il est à noter que cette enquête doit être effectuée même dans le cas où le Rec. propose d'accorder d'office la surséance.
V. LA DECISION EN SURSEANCE INDEFINIE
14. Dans les six mois de la réception de la demande, le Directeur régional de la TVA statue par la voie d'une décision motivée. Cette décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste.
Le Directeur régional détermine les conditions auxquelles il accorde la surséance indéfinie au recouvrement de la TVA. Elle peut concerner une ou plusieurs dettes TVA et être totale ou partielle. Par ailleurs, le directeur soumet sa décision à la condition que le demandeur effectue le paiement immédiat ou échelonné d'une somme destinée à être imputée sur les taxes dues et dont il fixe le montant.
A cet égard, le Directeur régional dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui doit lui permettre de traiter équitablement l'extrême diversité des situations qui lui sont soumises.
Toutefois, tant pour accorder ou refuser la surséance indéfinie au recouvrement que pour arrêter le montant de la somme dont le demandeur doit effectuer le paiement, le Directeur régional tient compte :
•des éléments particuliers mentionnés par le redevable (ou son conjoint) dans sa requête (p. ex. situation familiale, contribution aux frais du ménage, etc.) ;
•de la situation du patrimoine et des revenus et dépenses du ménage du demandeur, en se basant sur le rapport du Rec. TVA auquel l'instruction est confiée (revenus et dépenses actuels et futurs, patrimoine actuel mobilier et immobilier, héritages possibles, etc.) ;
•des dettes fiscales échues ou à échoir du demandeur.
Le Directeur régional peut également soumettre l'octroi de la surséance indéfinie à d'autres conditions (p. ex. renonciation au temps couru de la prescription, application de l'art. 334, L-progr. 27.12.2004 durant une période déterminée, etc.), dès lors que la loi lui réserve expressément de « fixer les conditions » auxquelles il accorde cette mesure de faveur.
15. La surséance indéfinie au recouvrement de la TVA ne sort ses effets qu'après le paiement effectif par le requérant de la somme destinée à être imputée sur les taxes dues, et pour autant que les autres conditions éventuelles soient respectées.
VI. LA COMMISSION DE RECOURS
16. La décision du Directeur régional peut faire l'objet, dans le mois de sa notification, d'un recours auprès d'une commission placée sous la présidence du fonctionnaire dirigeant les services chargés du recouvrement de la TVA, ou de son délégué, et composée, outre celui-ci, de trois Directeurs régionaux de la TVA désignés par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions (art. 84octies, § 2, CTVA, et art. 4, § 1er, AR 7.6.2007).
Le recours est introduit à l'adresse suivante :
SPF Finances
Commission de recours surséance indéfinie au recouvrement de la TVA
Boulevard du Roi Albert II, 33, boite 44
1030 Bruxelles.
Il en est accusé réception au requérant avec la mention de la date de sa réception.
17. Dans les trois mois de la réception du recours, la commission statue par la voie d'une décision motivée. Elle est notifiée au requérant par lettre recommandée et n'est plus susceptible de recours.
Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité, chaque membre ayant une voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
La commission arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est approuvé par le Ministre des Finances.
VII. SANCTION - RETRAIT DE LA DECISION
18. Le redevable (ou son conjoint) perd le bénéfice de la surséance indéfinie au recouvrement de la TVA lorsque :
•il a fourni des informations inexactes en vue d'obtenir le bénéfice de la surséance indéfinie au recouvrement (p. ex. déclarations délibérément fausses, états de revenus ou de dépenses inexacts, dissimulation d'éléments du patrimoine, etc.) ;
•il ne respecte pas les conditions fixées par le Directeur régional de la TVA dans sa décision (non seulement le paiement d'une somme, mais également les autres conditions éventuelles imposées par le Directeur régional). Il y a lieu de rappeler que, de toute façon, la surséance indéfinie n'est effectivement obtenue que lorsque toutes les conditions imposées à ce sujet ont été respectées et, dans la négative, elle ne doit donc pas être révoquée explicitement. La décision en la matière n'entraîne alors tout simplement aucune mesure effective d'application ;
•il a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif ;
•il a organisé son insolvabilité.
L'Administrateur du Recouvrement,
Gh. VANDERCAPELLEN
ANNEXE 1
27 avril 2007 - Loi-programme (extrait)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
(…)
TITRE VII. - Finances
CHAPITRE Ier. - Mesures relatives à la lutte contre la fraude fiscale et à un meilleur recouvrement des impôts
(…)
Section 2. - Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 70. Dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il est inséré un article 84 quinquies, rédigé comme suit :
« Art. 84quinquies . - § 1er. A la demande de tout redevable, personne physique, qui n'a plus la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ou de son conjoint sur les biens duquel la taxe sur la valeur ajoutée est mise en recouvrement, le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée peut accorder la surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt, composée de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales, due par le redevable.
Le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée détermine les conditions auxquelles il accorde la surséance indéfinie au recouvrement, totale ou partielle, d'une ou plusieurs dette d'impôt. Il soumet sa décision à la condition que le demandeur effectue le paiement immédiat ou échelonné d'une somme qui est destinée à être imputée sur les taxes dues et dont il fixe le montant.
La surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt ne sera effective qu'après le paiement de la somme visée à l'alinéa 2.
§ 2. La demande de surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt n'est recevable qu'autant que :
1° le demandeur, qui n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, se trouve dans une situation dans laquelle il n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles;
2° le contribuable n'ait pas bénéficié d'une décision de surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt dans les cinq ans qui précèdent la demande.
§ 3. La surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt peut également être accordée d'office au redevable, aux conditions visées aux §§ 1er et 2, sur la proposition du fonctionnaire chargé du recouvrement.
§ 4. Le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut accorder la surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt qui a fait l'objet d'une contestation en justice, ni des taxes ou amendes fiscales établies à la suite de la constatation d'une fraude fiscale ou en cas de concours de créanciers. ».
Art. 71. Dans le même Code, il est inséré un article 84 sexies, rédigé comme suit :
« Art. 84sexies. - § 1er. La demande de surséance doit être motivée et contenir des éléments probants relatifs à la situation du demandeur.
§ 2. Elle est introduite, par lettre recommandée à la poste, auprès du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel le redevable a son domicile.
§ 3. Il en est accusé réception au demandeur en mentionnant la date de réception de la demande. ».
Art. 72. Dans le même Code, il est inséré un article 84 septies, rédigé comme suit :
« Art. 84septies. - L'instruction de la demande de surséance indéfinie au recouvrement est confiée au fonctionnaire chargé du recouvrement.
Aux fins d'assurer l'instruction de la demande, ce fonctionnaire dispose des pouvoirs d'investigation visés à l'article 63bis.
Dans le cadre de cette instruction, il peut notamment exiger des établissements de crédit soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit tous renseignements à leur connaissance qui peuvent être utiles à établir la situation patrimoniale du demandeur. ».
Art. 73. Dans le même Code, il est inséré un article 84 octies, rédigé comme suit :
« Art. 84octies. - § 1er. Le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée statue par la voie d'une décision motivée dans les six mois de la réception de la demande.
Sa décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste.
§ 2. Elle peut faire l'objet, dans le mois de sa notification, d'un recours auprès d'une commission composée d'au moins deux et d'au plus quatre directeurs régionaux de la taxe sur la valeur ajoutée désignés par le ministre qui a les Finances dans ses attributions et placée sous la présidence du fonctionnaire dirigeant les services chargés du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, ou de son délégué.
Il en est accusé réception au requérant en mentionnant la date de réception du recours.
La commission statue par la voie d'une décision motivée dans les trois mois de la réception du recours.
La décision de la commission n'est pas susceptible de recours. Elle est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste. ».
Art. 74. Dans le même Code, il est inséré un article 84 nonies, rédigé comme suit :
« Art. 84nonies. - L'introduction de la demande ou de la proposition de surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt suspend toutes les voies d'exécution jusqu'au jour où la décision du directeur est devenue définitive ou, en cas de recours, jusqu'au jour de la notification de la décision de la commission visée à l'article 84octies. Les saisies déjà pratiquées conservent cependant leur caractère conservatoire.
L'introduction de la demande ou de la proposition de surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt ne fait, toutefois, obstacle ni aux autres mesures destinées à garantir le recouvrement, ni à la notification ou à la signification de la contrainte visée à l'article 85 destinée à interrompre la prescription. ».
Art. 75. Dans le même Code, il est inséré un article 84 decies , rédigé comme suit :
« Art. 84decies . - Le redevable perd le bénéfice de la surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt lorsque, soit :
1° il a fourni des informations inexactes en vue d'obtenir le bénéfice de la surséance indéfinie au recouvrement;
2° il ne respecte pas les conditions fixées par le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée dans sa décision;
3° il a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif;
4° il a organisé son insolvabilité. ».
Art. 76. Dans le même Code, il est inséré un article 84 undecies , rédigé comme suit :
« Art. 84undecies . - Le Roi détermine les conditions d'application des articles 84quinquies à 84decies . Il peut notamment arrêter les conditions objectives à la fixation de la somme, visée à l'article 84quinquies , § 1er, à payer par le demandeur. ».
(…)
Annexe · texte joint à la circulaire
ANNEXE 2
7 juin 2007. Arrêté royal portant exécution des art. 84quinquies à 84 decies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 84undecies, inséré par la loi-programme du 27 avril 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 2007;
Vu l'avis n° 43.117/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'instruction de la demande de surséance indéfinie au recouvrement dont il est question à l'article 84 septies, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est confiée au fonctionnaire chargé du recouvrement des dettes d'impôt visées par la demande.
Toutefois, lorsque la demande de surséance indéfinie au recouvrement vise des dettes d'impôt qui relèvent de la compétence de différents fonctionnaires chargés du recouvrement, l'instruction de la demande est confiée au fonctionnaire dans le ressort duquel le demandeur a son domicile au jour où la demande est introduite ou, lorsque le demandeur n'a plus son domicile en Belgique au jour où il introduit sa demande, au fonctionnaire dans le ressort duquel le demandeur avait son dernier domicile connu en Belgique.
Art. 2. § 1er. Le fonctionnaire chargé du recouvrement auquel est confié l'instruction de la demande procède, dans tous les cas, à une enquête de solvabilité à charge du redevable ou de son conjoint en vue de déterminer, à la fois, la situation du patrimoine et les revenus et dépenses du ménage.
§ 2. Le redevable ou son conjoint est invité, à cette fin, à compléter sa demande d'un relevé du patrimoine et des revenus et dépenses du ménage.
L'Administration peut prescrire l'utilisation d'un relevé du patrimoine et des revenus et dépenses du ménage, établi sous la forme d'un formulaire standardisé.
§ 3. Le fonctionnaire chargé du recouvrement fait rapport de son instruction au directeur saisi de la demande et lui soumet une proposition de décision.
Art. 3. Pour accorder la surséance indéfinie au recouvrement, le directeur tient compte des éléments particuliers mentionnés par le redevable ou son conjoint dans sa requête, de la situation du patrimoine et des revenus et dépenses du ménage du demandeur ainsi que de ses dettes fiscales échues ou à échoir.
Il arrête le montant de la somme, visée à l'article 84 quinquies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sur la base des mêmes critères.
Art. 4. § 1er. La Commission de recours visée à l'article 84 octies , § 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est composée, outre du fonctionnaire dirigeant les services chargés du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée ou de son délégué, de trois directeurs régionaux de la taxe sur la valeur ajoutée désignés conformément à l'article précité.
§ 2. Les décisions de la Commission sont adoptées à la majorité, chaque membre ayant une voix. En cas de parité, la voix du Président est prépondérante.
§ 3. La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est approuvé par le Ministre des Finances.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
ANNEXE 3
Requête en surséance indéfinie au recouvrement de la TVA
ANNEXE 4
Questionnaire en matière de surséance indéfinie au recouvrement de la TVA
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