Article 93quater du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 93quater Responsabilité et obligations de certains officiers et fonctionnaires publics

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N'est plus en vigueurabrogé le 01.01.2020

Article 93quater du Code de la TVA belgeResponsabilité et obligations de certains officiers et fonctionnaires publics

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Texte

4 paragraphes 2 points

(Pour les cas où l'article 93quater est toujours applicable, le texte du § 1er a été modifié (Art. 87, L 28.12.2023, M.B. 29.12.2023, p. 125014, Numac : 2023048795). Cette modification s'applique à toutes les situations dans lesquelles les avis visés à l'article 93ter, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée sont envoyés après le 01.01.2024 (Art. 90, L 28.12.2023))

Si l'intérêt du Trésor l'exige, le receveur compétent notifie au notaire, avant l'expiration du dixième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis prévu à l'article 93ter, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale du Trésor sur le bien faisant l'objet de l'acte :

1°

par voie électronique, selon une procédure déterminée par le Roi;

2°

par envoi recommandé, lorsque la communication de la notification ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°, ou lorsque le notaire a adressé l'avis visé par l'article 93ter, § 1er, par envoi recommandé.

§ 2

Lorsque la communication de la notification est effectuée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de la notification s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service Technologie de l'information et de la communication de l'expéditeur de l'avis visé à l'article 93ter, § 1er.

§ 3

Lorsqu'une même notification est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, la notification établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de la notification établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.

§ 4

al. 1Les informations reprises dans la notification visée dans le présent article sont les mêmes qu'elles soient communiquées par voie électronique ou par envoi recommandé.

al. 2En cas d'envoi par voie électronique, l'origine et l'intégrité du contenu de la notification sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.

al. 3Pour que la notification soit valable, un certificat électronique est utilisé.

al. 4Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certificat électronique.

al. 5Les procédures mises en oeuvre permettent à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée, ainsi que d'identifier le moment de l'envoi.

al. 6Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans le présent paragraphe, le redevable est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

Textes cités

2
CTVA art. 93ter7 occurrences

Jurisprudence

3

Belgique

3

Cour d'appel de Gand28.03.2002

Cour d'appel de Gand, 28 mars 2002

art. 93quater

Tribunal de première instance de Hasselt17.03.2003

Preuve, mesure de contrôle, poursuite, instance

art. 93quater

Doctrine administrative

4

Législation

1

1 documents se rattachent à un point précis de l'article, 7 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

7 versions première le 08.08.1980
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueurPour les cas où l'article est toujours applicable, le texte du § 1er a été modifiéL 28.12.2023, M.B. 29.12.2023
01.01.2020l’article est abrogéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
30.12.2019§ 1er, 2°, est modifié et l'article est complété par un paragraphe 4L 23.04.2020, M.B. 11.05.2020
01.09.2019l’article est remplacéL 11.02.2019, M.B. 22.03.2019
01.03.2007l’article est modifiéAR 25.02.2007, M.B. 28.02.2007 et art. 19, L 24.07.2008, M.B. 07.08.2008
03.05.2003l’article est modifiéAR 31.03.2003
08.08.1980l’article est inséréL 08.08.1980