Ce qui a changé à cette date
7 passages modifiés sur 11 164 mots insérés 4 mots supprimésComparé à la version du 01.09.2019
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 93quater, § 1er, 2°, est modifié et l'article est complété par un paragraphe 4, à partir du 30.12.2019 (Art. 3, L 23.04.2020, M.B. 11.05.2020, p. 33377
Texte
4 paragraphes 2 points en vigueur du 30.12.2019 au 31.12.2019
§ 1er
Si l'intérêt du Trésor l'exige, le receveur compétent notifie au notaire, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis prévu à l'article 93ter, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale du Trésor sur le bien faisant l'objet de l'acte :
par voie électronique, selon une procédure déterminée par le Roi;
par texte supprimé : lettre recommandée, fin de la suppression. texte inséré : envoi recommandé, fin de l'insertion. lorsque la communication de la notification ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°, ou lorsque le notaire a adressé l'avis visé par l'article 93ter, § 1er, par texte supprimé : lettre recommandée. fin de la suppression. texte inséré : envoi recommandé. fin de l'insertion.
§ 2
Lorsque la communication de la notification est effectuée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de la notification s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service Technologie de l'information et de la communication de l'expéditeur de l'avis visé à l'article 93ter, § 1er.
§ 3
Lorsqu'une même notification est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, la notification établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de la notification établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.
§ 4
al. 1texte inséré : Les informations reprises dans la notification visée dans le présent article sont les mêmes qu'elles soient communiquées par voie électronique ou par envoi recommandé. fin de l'insertion.
al. 2texte inséré : En cas d'envoi par voie électronique, l'origine et l'intégrité du contenu de la notification sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées. fin de l'insertion.
al. 3texte inséré : Pour que la notification soit valable, un certificat électronique est utilisé. fin de l'insertion.
al. 4texte inséré : Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certificat électronique. fin de l'insertion.
al. 5texte inséré : Les procédures mises en oeuvre permettent à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée, ainsi que d'identifier le moment de l'envoi. fin de l'insertion.
al. 6texte inséré : Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans le présent paragraphe, le redevable est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale. fin de l'insertion.
Référence citée
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Versions successives
7 versions première le 08.08.1980| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2024en vigueur | Pour les cas où l'article est toujours applicable, le texte du § 1er a été modifié | L 28.12.2023, M.B. 29.12.2023 |
| 01.01.2020 | l’article est abrogé | L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019 |
| 30.12.2019affichée | § 1er, 2°, est modifié et l'article est complété par un paragraphe 4 | L 23.04.2020, M.B. 11.05.2020 |
| 01.09.2019 | l’article est remplacé | L 11.02.2019, M.B. 22.03.2019 |
| 01.03.2007 | l’article est modifié | AR 25.02.2007, M.B. 28.02.2007 et art. 19, L 24.07.2008, M.B. 07.08.2008 |
| 03.05.2003 | l’article est modifié | AR 31.03.2003 |
| 08.08.1980 | l’article est inséré | L 08.08.1980 |