Article 93quater du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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93quater 01.09.2019 - 29.12.2019 l’article est remplacé L 11.02.2019, M.B. 22.03.2019

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N'est plus en vigueur

Article 93quater du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quater/version-2019-09-01

Article
93quater
Période
01.09.2019 - 29.12.2019
Modification
l’article est remplacé
Source
L 11.02.2019, M.B. 22.03.2019

Ce qui a changé à cette date

6 passages modifiés sur 5 214 mots insérés 74 mots supprimés

Comparé à la version du 01.03.2007

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 93quater, est remplacé à partir du 01.09.2019 (Art. 37, L 11.02.2019, M.B. 22.03.2019, p. 28349

Retiré à cette date

art. 93quater, al. 1texte supprimé : Si l'intérêt du Trésor l'exige, le fonctionnaire, désigné par le Roi en vertu de l'article 93ter, notifie au notaire, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu à l'article 93ter, § 1er, et par pli recommandé à la poste, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale du Trésor sur les biens faisant l'objet de l'acte. fin de la suppression.

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Texte

3 paragraphes 2 points en vigueur du 01.09.2019 au 29.12.2019

§ 1er

texte inséré : Si l'intérêt du Trésor l'exige, le receveur compétent notifie au notaire, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis prévu à l'article 93ter, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale du Trésor sur le bien faisant l'objet de l'acte : fin de l'insertion.

1°

texte inséré : par voie électronique, selon une procédure déterminée par le Roi; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : par lettre recommandée, lorsque la communication de la notification ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°, ou lorsque le notaire a adressé l'avis visé par l'article 93ter, § 1er, par lettre recommandée. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

texte inséré : Lorsque la communication de la notification est effectuée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de la notification s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service Technologie de l'information et de la communication de l'expéditeur de l'avis visé à l'article 93ter, § 1er. fin de l'insertion.

§ 3

texte inséré : Lorsqu'une même notification est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, la notification établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de la notification établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°. fin de l'insertion.

Versions successives

7 versions première le 08.08.1980
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueurPour les cas où l'article est toujours applicable, le texte du § 1er a été modifiéL 28.12.2023, M.B. 29.12.2023
01.01.2020l’article est abrogéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
30.12.2019§ 1er, 2°, est modifié et l'article est complété par un paragraphe 4L 23.04.2020, M.B. 11.05.2020
01.09.2019affichéel’article est remplacéL 11.02.2019, M.B. 22.03.2019
01.03.2007l’article est modifiéAR 25.02.2007, M.B. 28.02.2007 et art. 19, L 24.07.2008, M.B. 07.08.2008
03.05.2003l’article est modifiéAR 31.03.2003
08.08.1980l’article est inséréL 08.08.1980