Article 93quater du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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93quater 08.08.1980 - 02.05.2003 l’article est inséré L 08.08.1980

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Article 93quater du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
93quater
Période
08.08.1980 - 02.05.2003
Modification
l’article est inséré
Source
L 08.08.1980

Texte

1 paragraphes 0 points en vigueur du 08.08.1980 au 02.05.2003

Si l'intérêt du Trésor l'exige, le fonctionnaire, désigné par le Roi en vertu de l'article 93ter, notifie au notaire, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu à l'article 93ter, et par pli recommandé à la poste, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale du Trésor sur les biens faisant l'objet de l'acte.

Versions successives

7 versions première le 08.08.1980
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueurPour les cas où l'article est toujours applicable, le texte du § 1er a été modifiéL 28.12.2023, M.B. 29.12.2023
01.01.2020l’article est abrogéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
30.12.2019§ 1er, 2°, est modifié et l'article est complété par un paragraphe 4L 23.04.2020, M.B. 11.05.2020
01.09.2019l’article est remplacéL 11.02.2019, M.B. 22.03.2019
01.03.2007l’article est modifiéAR 25.02.2007, M.B. 28.02.2007 et art. 19, L 24.07.2008, M.B. 07.08.2008
03.05.2003l’article est modifiéAR 31.03.2003
08.08.1980affichéel’article est inséréL 08.08.1980