Article 93quinquies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 93quinquies Responsabilite et obligations de certains officiers et fonctionnaires publics

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N'est plus en vigueurversion du 01.01.2024

Article 93quinquies du Code de la TVA belgeResponsabilite et obligations de certains officiers et fonctionnaires publics

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Texte

4 paragraphes 2 points

(Pour les cas où l'article 93quinquies est toujours applicable, le texte du § 1er, alinéa 2 et § 3, alinéa 1er, a été modifié (Art. 88, L 28.12.2023, M.B. 29.12.2023, p. 125014, Numac : 2023048795). Cette modification s'applique à toutes les situations dans lesquelles les avis visés à l'article 93ter, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée sont envoyés après le 01.01.2024 (Art. 90, L 28.12.2023))

§ 1er

al. 1Lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, la notification visée à l'article 93quater emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.

al. 2Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains du receveur visé à l'article 93quater, au plus tard le septième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires qui lui ont été notifiés en exécution de l'article 93quater et dans la mesure où cette taxe et ces accessoires ont donné lieu à une contrainte ou sont repris dans un registre de perception et de recouvrement visés à l'article 85 dont l'exécution n'est pas interrompue par l'action en justice prévue à l'article 89.

al. 3En outre, lorsque les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris le receveur, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte :

1°

le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, par voie électronique;

2°

le receveur visé à l'article 93quater, par lettre recommandée, lorsque le notaire ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, communiquer l'information conformément au 1° ou lorsqu'il a adressé l'avis visé à l'article 93ter, § 1er, par lettre recommandée.

al. 2

Selon le cas, la date de l'information est celle de la date de l'accusé de réception communiqué par le service en charge de la technologie de l'information et de la communication du Service public fédéral Finances, ou de la date d'envoi de la lettre recommandée.

§ 2

Lorsqu'une même information est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° et 2°, l'information établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de l'information établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°.

§ 3

al. 1Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'Etat, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables de la date de l'information visée au paragraphe 1er, alinéa 4.

al. 2Sont inopérantes au regard des créances de la taxe sur la valeur ajoutée et d'accessoires notifiés conformément à l'article 93quater, toutes créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 3.

§ 4

Le Roi fixe les conditions d'application pratiques du présent article.

Textes cités

4
CTVA art. 93ter7 occurrences
CTVA art. 93quater4 occurrences
CTVA art. 851 occurrence
CTVA art. 891 occurrence

Jurisprudence

2

Belgique

2

Doctrine administrative

2

Législation

3

7 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

6 versions première le 01.11.1980
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueurPour les cas où l'article 93quinquies est toujours applicable, le texte du § 1er, alinéa 2 et § 3, alinéa 1er, a été modifiéW 28.12.2023, B.S. 29.12.2023
01.01.2020l’article est abrogé à partir du 01.01.2020L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
01.04.2019l’article est remplacéL 11.02.2019, M.B. 22.03.2019
16.05.2016§ 1er, alinéa 3, est modifiéL 27.04.2016, M.B. 06.05.2016
01.03.2007l’article est remplacéAR 25.02.2007, M.B. 28.02.2007 - Art. 77, L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 - Art. 20, L 24.07.2008, M.B. 07.08.2008
01.11.1980l’article est inséréL 08.08.1980