Article 93quinquies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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93quinquies 16.05.2016 - 31.03.2019 § 1er, alinéa 3, est modifié L 27.04.2016, M.B. 06.05.2016

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N'est plus en vigueur

Article 93quinquies du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quinquies/version-2016-05-16

Article
93quinquies
Période
16.05.2016 - 31.03.2019
Modification
§ 1er, alinéa 3, est modifié
Source
L 27.04.2016, M.B. 06.05.2016

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 10 1 mot inséré 8 mots supprimés

Comparé à la version du 01.03.2007

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 93quinquies, § 1er, alinéa 3, est modifié à partir du 16.05.2016 (Art. 51, L 27.04.2016, M.B. 06.05.2016, p. 30290

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Texte

4 paragraphes 2 points en vigueur du 16.05.2016 au 31.03.2019

§ 1er

al. 1Lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, la notification visée à l'article 93quater emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, pour autant que la notification prévue à l'article 85, § 1er, ait eu lieu.

al. 2Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains du fonctionnaire désigné en vertu de l'article 93ter, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires qui lui ont été notifiés en exécution de l'article 93ter et dans la mesure où cette taxe et ces accessoires ont donné lieu à une contrainte visée à l'article 85 dont l'exécution n'est pas interrompue par l'action en justice prévue à l'article 89.

al. 3En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris les texte supprimé : receveurs de la taxe sur la valeur ajoutée, fin de la suppression. texte inséré : receveurs, fin de l'insertion. le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte :

modifié
1°

le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;

2°

le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 93ter, par lettre recommandée à la poste, lorsque le notaire ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, communiquer l'information conformément au 1° ou lorsqu'il a adressé préalablement l'avis visé à l'article 93ter par lettre recommandée à la poste.

al. 2

Selon le cas, la date de l'information est celle de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente, ou de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée.

§ 2

Lorsqu'une même information est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, l'information établie conformément au § 1er, alinéa 3, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'information établie conformément au § 1er, alinéa 3, 1°.

§ 3

al. 1Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'Etat, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables de la date de l'information visée au § 1er, alinéa 4.

al. 2Sont inopérantes au regard des créances de la taxe sur la valeur ajoutée et d'accessoires notifiés conformément à l'article 93quater, toutes créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu au § 1er, alinéa 3.

§ 4

Le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent article.

Versions successives

6 versions première le 01.11.1980
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueurPour les cas où l'article 93quinquies est toujours applicable, le texte du § 1er, alinéa 2 et § 3, alinéa 1er, a été modifiéW 28.12.2023, B.S. 29.12.2023
01.01.2020l’article est abrogé à partir du 01.01.2020L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
01.04.2019l’article est remplacéL 11.02.2019, M.B. 22.03.2019
16.05.2016affichée§ 1er, alinéa 3, est modifiéL 27.04.2016, M.B. 06.05.2016
01.03.2007l’article est remplacéAR 25.02.2007, M.B. 28.02.2007 - Art. 77, L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 - Art. 20, L 24.07.2008, M.B. 07.08.2008
01.11.1980l’article est inséréL 08.08.1980