Article 93quinquies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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93quinquies 01.11.1980 - 28.02.2007 l’article est inséré L 08.08.1980

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Article 93quinquies du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quinquies/version-1980-11-01

Article
93quinquies
Période
01.11.1980 - 28.02.2007
Modification
l’article est inséré
Source
L 08.08.1980

Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.11.1980 au 28.02.2007

al. 1Lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, la notification visée à l'article 93quater emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable pour autant que la notification prévue à l'article 85, § 1er, ait eu lieu.

al. 2En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris les receveurs de la taxe sur la valeur ajoutée, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 93ter par pli recommandé à la poste au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte.

al. 3Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'Etat, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables du dépôt à la poste de l'information prévue à l'alinéa précédent.

al. 4Sont inopérantes au regard des créances de la taxe sur la valeur ajoutée et d'accessoires notifiés conformément à l'article 93quater, toutes créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2.

Versions successives

6 versions première le 01.11.1980
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueurPour les cas où l'article 93quinquies est toujours applicable, le texte du § 1er, alinéa 2 et § 3, alinéa 1er, a été modifiéW 28.12.2023, B.S. 29.12.2023
01.01.2020l’article est abrogé à partir du 01.01.2020L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
01.04.2019l’article est remplacéL 11.02.2019, M.B. 22.03.2019
16.05.2016§ 1er, alinéa 3, est modifiéL 27.04.2016, M.B. 06.05.2016
01.03.2007l’article est remplacéAR 25.02.2007, M.B. 28.02.2007 - Art. 77, L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 - Art. 20, L 24.07.2008, M.B. 07.08.2008
01.11.1980affichéel’article est inséréL 08.08.1980