Article 85 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 85 Recouvrement

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En vigueurversion du 01.01.2028

Article 85 du Code de la TVA belgeRecouvrement

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Texte

3 paragraphes

al. 1En cas de non-paiement de la dette fiscale composée de la taxe, des intérêts de retard, des amendes fiscales et des accessoires, celle-ci est reprise à un registre de perception et recouvrement, lequel constitue le titre exécutoire pour le recouvrement de la dette fiscale et concrétise celle-ci. (*)

al. 2La dette fiscale peut faire l'objet de registres de perception et recouvrement rectificatifs en cas de modification ultérieure, pour quelque cause que ce soit, des montants repris au registre de perception et recouvrement conformément à l'alinéa 1er.

al. 3La justification de la dette fiscale est portée à la connaissance du redevable au plus tard un mois avant que la dette fiscale ne soit reprise au registre de perception et recouvrement visé à l'alinéa 1er ou 2, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle est portée à la connaissance du redevable au plus tard au moment où la dette fiscale est reprise à un registre de perception et recouvrement.

al. 4Par dérogation à l'alinéa 3, s'agissant de la taxe reprise dans une déclaration introduite par l'assujetti, ainsi que des intérêts de retard, des accessoires et des amendes fiscales proportionnelles y rattachés, la notification de la justification est réputée avoir eu lieu au moment et en raison du simple fait du dépôt de cette déclaration.

al. 5S'agissant de la dette fiscale découlant d'une déclaration de substitution visée à l'article 53, § 1erter, alinéa 6, en ce compris les intérêts de retard, les accessoires et les amendes fiscales proportionnelles y rattachées, la notification de la justification est réputée avoir eu lieu à la date d'effet de la notification de cette déclaration de substitution.

al. 6S'agissant de la taxe, qui fait l'objet d'une reconnaissance de dette, ainsi que des intérêts de retard, des accessoires et des amendes fiscales proportionnelles y rattachés, la notification de la justification est réputée avoir eu lieu au moment et en raison du simple fait de la signature de la reconnaissance de dette.

al. 7Sauf les cas visés aux alinéas 4 à 6, la date de la notification est le troisième jour ouvrable suivant la date à laquelle la justification de la dette fiscale a été remise au prestataire de service postal universel

al. 8Moyennant l'accord explicite du redevable, la justification de la dette fiscale peut être portée à sa connaissance exclusivement par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaut valablement notification de la justification de la dette fiscale.

al. 9Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 8, ainsi que le montant minimal de la dette fiscale visée à l'alinéa 1er qui peut donner lieu au recouvrement.

al. 10Les alinéas 3 à 9 ne sont pas applicables à la dette fiscale qui résulte de l'application des articles 66 et 67.

al. 1Les registres de perception et recouvrement sont formés et rendus exécutoires par l'administrateur général de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ou par le fonctionnaire délégué par lui.

al. 2Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679.

al. 3Le Roi détermine le mode de formation des registres de perception et recouvrement.

al. 1Aussitôt que le registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire, la reprise de la dette fiscale à ce registre est portée à la connaissance du redevable par l'envoi, sous pli fermé, d'un avis de perception et recouvrement. Celui-ci mentionne la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel il est attaché.

al. 2Par dérogation à l'alinéa 1er, le redevable peut toutefois, moyennant une déclaration explicite dans ce sens, opter pour une réception des avis de perception et recouvrement exclusivement par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaut valablement envoi de l'avis de perception et recouvrement.

al. 3Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 2.

al. 4(*) Le montant minimum de la dette fiscale mentionnée à l'article 85, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée qui peut donner lieu à un recouvrement s'élève à 2,50 euros. (Art. 30, AR 17.12.2024, M.B. 24.12.2024, p. 141374, Numac : 2024011600). L’AR entre en vigueur le 01.02.2025 (Art. 32, AR 17.12.2024)

Textes cités

4
AR no 24 art. 51 occurrence
CTVA art. 531 occurrence
CTVA art. 661 occurrence
CTVA art. 671 occurrence

Jurisprudence

185

Belgique

185

Cour de cassation23.10.2025

Droit à déduction, Motivation

§ 1er

Cour constitutionnelle28.11.2024

Dette fiscale, Perception

§ 1er§ 2§ 3

Voir les 185

Doctrine administrative

21

Législation

6

141 documents se rattachent à un point précis de l'article, 65 ne visent aucun point en particulier, 6 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 212 documents

Versions successives

9 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2028§ 1er, alinéa 7 et § 3, sont remplacés droit futurL 12.05.2024, M.B. 30.05.2024
01.01.2025en vigueurLe § 1er, alinéa 3, est modifié; dans le § 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 3 et 4; dans le § 1er, l'alinéa 6 qui devient l'alinéa 7, est remplacé; dans le § 1er, l'alinéa 7 qui devient l'alinéa 8, est remplacé et l'alinéa 8 existant est abrogé; dans le § 3, l’alinéa 1er, est modifié et l'alinéa 2 est remplacé à partir du 01.01.2025L 26.01.2021, M.B., 10.02.2021
01.01.2023§ 1er, alinéa 1er, est modifiéL 20.11.2022, M.B. 30.11.2022
03.11.2022§ 2, alinéa 2, est modifiéL 16.10.2022, M.B. 24.10.2022
01.01.2020les paragraphes 4, 5 et 6, sont abrogésL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
01.04.2019L’article est remplacéL 26.11.2018, M.B. 04.12.2018
16.05.2016§ 1er, est modifiéL 27.04.2016, M.B. 06.05.2016
16.05.2014§ 1er, alinéa 1er, est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992