Ce qui a changé à cette date
31 passages modifiés sur 27 1068 mots insérés 157 mots supprimésComparé à la version du 16.05.2016
Ce que le SPF en dit : 1. Le texte de l’art. 85, est remplacé à partir du 01.04.2019 (Art. 9, L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018, p. 93842). Art. 19, L 26.11.2018: «La présente loi n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur.» (2).
Retiré à cette date
Texte
7 paragraphes 2 points en vigueur du 01.04.2019 au 31.12.2019
texte inséré : 2. Dans le § 1er, trois alinéas sont insérés entre les alinéas 3 et 4 ; dans le § 1er, l'ancien alinéa 5, devenant l'alinéa 8, est remplacé ; le § 1er, alinéa 9, est modifié et le § 2, est complété par un alinéa (Art. 14, L 02.05.2019, M.B. 15.05.2019, p. 46586). La mise en vigueur de cettes modifications est également fixée au 01.04.2019 (Art. 15, L 02.05.2019)) fin de l'insertion.
§ 1er
al. 1En cas de non-paiement texte inséré : de la dette fiscale composée fin de l'insertion. de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, texte supprimé : une contrainte fin de la suppression. texte inséré : celle-ci fin de l'insertion. est texte supprimé : décernée par fin de la suppression. texte inséré : reprise à un registre de perception et recouvrement, lequel constitue fin de l'insertion. le texte supprimé : fonctionnaire chargé du fin de la suppression. texte inséré : titre exécutoire pour le fin de l'insertion. recouvrement texte supprimé : ; elle est visée et rendue exécutoire par le conseiller général de l'administration en charge fin de la suppression. de la texte supprimé : taxe sur la valeur ajoutée ou par un fonctionnaire désigné par lui et, dans les cas déterminés par le Roi, par le conseiller général de l'Administration général des douanes fin de la suppression. texte inséré : dette fiscale fin de l'insertion. et texte supprimé : accises, ou par un fonctionnaire désigné par lui. fin de la suppression. texte inséré : concrétise celle-ci. fin de l'insertion.
al. 2texte supprimé : Elle est notifiée par pli recommandé à la poste. La remise de la pièce à la poste vaut notification à compter du lendemain. fin de la suppression. texte inséré : La dette fiscale peut faire l'objet de registres de perception et recouvrement rectificatifs en cas de modification ultérieure, pour quelque cause que ce soit, des montants repris au registre de perception et recouvrement conformément à l'alinéa 1er. fin de l'insertion.
al. 3texte inséré : La justification de la dette fiscale doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard un mois avant que la dette fiscale ne soit reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'alinéa 1er ou 2, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard au moment où la dette fiscale est reprise à un registre de perception et recouvrement. Lorsque le redevable n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette justification est adressée au procureur du Roi à Bruxelles. fin de l'insertion.
al. 4texte inséré : Par dérogation à l'alinéa 3, s'agissant de la taxe reprise dans une déclaration introduite par l'assujetti, ainsi que des intérêts de retard, des accessoires et des amendes fiscales proportionnelles y rattachés, la notification de la justification est réputée avoir eu lieu au moment et en raison du simple fait du dépôt de cette déclaration. fin de l'insertion.
al. 5texte inséré : S'agissant de la taxe, qui fait l'objet d'une reconnaissance de dette, ainsi que des intérêts de retard, des accessoires et des amendes fiscales proportionnelles y rattachés, la notification de la justification est réputée avoir eu lieu au moment et en raison du simple fait de la signature de la reconnaissance de dette. fin de l'insertion.
al. 6texte inséré : Sauf les cas visés aux alinéas 4 et 5, la date de la notification est le troisième jour ouvrable suivant la date à laquelle la justification de la dette fiscale a été remise au prestataire de service postal universel fin de l'insertion.
al. 7texte inséré : Moyennant l'accord explicite du redevable, la justification de la dette fiscale peut être portée à sa connaissance exclusivement par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaut valablement notification de la justification de la dette fiscale. fin de l'insertion.
al. 8texte inséré : Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visées à l'alinéa 7 fin de l'insertion.
al. 9texte inséré : Les alinéas 3 à 8 ne sont pas applicables à la dette fiscale qui résulte de l'application des articles 66 et 67. fin de l'insertion.
§ 2
al. 1texte supprimé : Cette notification : fin de la suppression. texte inséré : Les registres de perception et recouvrement sont formés et rendus exécutoires par l'administrateur général de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ou par le fonctionnaire délégué par lui. fin de l'insertion.
al. 2texte inséré : Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil européens du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE. fin de l'insertion.
al. 3texte inséré : Le Roi détermine le mode de formation des registres de perception et recouvrement. fin de l'insertion.
§ 3
al. 1texte supprimé : La contrainte peut également être signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer. fin de la suppression. texte inséré : Aussitôt que le registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire, la reprise de la dette fiscale à ce registre est portée à la connaissance du redevable par l'envoi, sous pli fermé, d'un avis de perception et recouvrement. Celui-ci mentionne la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel il est attaché. fin de l'insertion.
al. 2texte inséré : Par dérogation à l'alinéa 1er, le redevable peut toutefois, moyennant une déclaration explicite dans ce sens, opter pour une réception des avis de perception et recouvrement exclusivement par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaut valablement envoi de l'avis de perception et recouvrement. fin de l'insertion.
al. 3texte inséré : Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 2. fin de l'insertion.
§ 4
texte inséré : Pour autant que la prescription de l'action en recouvrement de la dette fiscale ne soit pas déjà acquise, lorsque cette dette est reprise à un registre de perception et recouvrement conformément au paragraphe 1er, la prescription de l'action en recouvrement de cette dette n'est acquise, sans préjudice de l'application de l'article 83, qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel elle est reprise. fin de l'insertion.
§ 5
al. 1texte inséré : La notification, par pli recommandé, d'une sommation de payer la dette fiscale reprise à un registre de perception et recouvrement conformément au paragraphe 1er, interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de cette dette. Cette notification contient une copie de l'avis de perception et recouvrement. fin de l'insertion.
al. 2texte inséré : La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. fin de l'insertion.
al. 3texte inséré : Lorsque le destinataire n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée par pli recommandé au procureur du Roi à Bruxelles. fin de l'insertion.
§ 6
al. 1texte inséré : Le registre de perception et recouvrement est exécutoire contre les personnes qui n'y sont pas reprises dans la mesure où elles sont tenues au paiement de la dette fiscale en vertu du présent Code et des arrêtés pris pour son exécution ou du droit commun. fin de l'insertion.
al. 2texte inséré : La dette fiscale ne peut toutefois être recouvrée par voies d'exécution à charge des personnes visées à l'alinéa 1er que: fin de l'insertion.
texte inséré : si une sommation de payer contenant une copie de l'avis de perception et recouvrement, les causes légales et réglementaires et le montant de la dette à leur charge leur est adressée. La sommation de payer a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi. fin de l'insertion.
texte inséré : Lorsque le destinataire n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée au procureur du Roi à Bruxelles; fin de l'insertion.
texte inséré : à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la sommation de payer visée au 1°, sauf si les droits du Trésor sont en péril. fin de l'insertion.
texte inséré : Constituent des voies d'exécution au sens de l'alinéa 2: les voies d'exécution visées à la Cinquième partie, Titre III du Code judiciaire et la saisie-arrêt exécution visée à l'article 85bis. fin de l'insertion.
texte inséré : (2) Cette version n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant 01.04.2019 (Art. 19, L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018, p. 93842) fin de l'insertion.
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Versions successives
9 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2028 | § 1er, alinéa 7 et § 3, sont remplacés droit futur | L 12.05.2024, M.B. 30.05.2024 |
| 01.01.2025en vigueur | Le § 1er, alinéa 3, est modifié; dans le § 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 3 et 4; dans le § 1er, l'alinéa 6 qui devient l'alinéa 7, est remplacé; dans le § 1er, l'alinéa 7 qui devient l'alinéa 8, est remplacé et l'alinéa 8 existant est abrogé; dans le § 3, l’alinéa 1er, est modifié et l'alinéa 2 est remplacé à partir du 01.01.2025 | L 26.01.2021, M.B., 10.02.2021 |
| 01.01.2023 | § 1er, alinéa 1er, est modifié | L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022 |
| 03.11.2022 | § 2, alinéa 2, est modifié | L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022 |
| 01.01.2020 | les paragraphes 4, 5 et 6, sont abrogés | L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019 |
| 01.04.2019affichée | L’article est remplacé | L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018 |
| 16.05.2016 | § 1er, est modifié | L 27.04.2016, M.B. 06.05.2016 |
| 16.05.2014 | § 1er, alinéa 1er, est modifié | L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |