Article 85 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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85 01.01.2020 - 02.11.2022 les paragraphes 4, 5 et 6, sont abrogés L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019

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Article 85 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
85
Période
01.01.2020 - 02.11.2022
Modification
les paragraphes 4, 5 et 6, sont abrogés
Source
L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019

Ce qui a changé à cette date

13 passages modifiés sur 20 183 mots insérés 462 mots supprimés

Comparé à la version du 01.04.2019

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 85, paragraphes 4, 5 et 6, est abrogé à partir du 01.01.2020 (Art. 14, L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019, p. 41412). Cette modification de loi n'est pas applicable à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur (Art. 138, L 13.04.2019)(*

Retiré à cette date

art. 85, al. 1texte supprimé : 2. Dans le § 1er, trois alinéas sont insérés entre les alinéas 3 et 4 ; dans le § 1er, l'ancien alinéa 5, devenant l'alinéa 8, est remplacé ; le § 1er, alinéa 9, est modifié et le § 2, est complété par un alinéa (Art. 14, L 02.05.2019, M.B. 15.05.2019, p. 46586). La mise en vigueur de cettes modifications est également fixée au 01.04.2019 (Art. 15, L 02.05.2019)) fin de la suppression.
art. 85, § 5, al. 1texte supprimé : La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. fin de la suppression.
art. 85, § 5, al. 2texte supprimé : Lorsque le destinataire n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée par pli recommandé au procureur du Roi à Bruxelles. fin de la suppression.
art. 85, § 6, 1°texte supprimé : si une sommation de payer contenant une copie de l'avis de perception et recouvrement, les causes légales et réglementaires et le montant de la dette à leur charge leur est adressée. La sommation de payer a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi. fin de la suppression.
art. 85, § 6, 1°, al. 1texte supprimé : Lorsque le destinataire n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée au procureur du Roi à Bruxelles; fin de la suppression.
art. 85, § 6, 2°texte supprimé : à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la sommation de payer visée au 1°, sauf si les droits du Trésor sont en péril. fin de la suppression.
art. 85, § 6, 2°, al. 1texte supprimé : Constituent des voies d'exécution au sens de l'alinéa 2: les voies d'exécution visées à la Cinquième partie, Titre III du Code judiciaire et la saisie-arrêt exécution visée à l'article 85bis. fin de la suppression.
art. 85, § 6, 2°, al. 2texte supprimé : (2) Cette version n'est pas applicable à la contrainte qui a été notifiée ou signifiée avant 01.04.2019 (Art. 19, L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018, p. 93842) fin de la suppression.

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Texte

6 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2020 au 02.11.2022

§ 1er

al. 1En cas de non-paiement de la dette fiscale composée de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, celle-ci est reprise à un registre de perception et recouvrement, lequel constitue le titre exécutoire pour le recouvrement de la dette fiscale et concrétise celle-ci.

al. 2La dette fiscale peut faire l'objet de registres de perception et recouvrement rectificatifs en cas de modification ultérieure, pour quelque cause que ce soit, des montants repris au registre de perception et recouvrement conformément à l'alinéa 1er.

al. 3La justification de la dette fiscale doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard un mois avant que la dette fiscale ne soit reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'alinéa 1er ou 2, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard au moment où la dette fiscale est reprise à un registre de perception et recouvrement. Lorsque le redevable n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette justification est adressée au procureur du Roi à Bruxelles.

al. 4Par dérogation à l'alinéa 3, s'agissant de la taxe reprise dans une déclaration introduite par l'assujetti, ainsi que des intérêts de retard, des accessoires et des amendes fiscales proportionnelles y rattachés, la notification de la justification est réputée avoir eu lieu au moment et en raison du simple fait du dépôt de cette déclaration.

al. 5S'agissant de la taxe, qui fait l'objet d'une reconnaissance de dette, ainsi que des intérêts de retard, des accessoires et des amendes fiscales proportionnelles y rattachés, la notification de la justification est réputée avoir eu lieu au moment et en raison du simple fait de la signature de la reconnaissance de dette.

al. 6Sauf les cas visés aux alinéas 4 et 5, la date de la notification est le troisième jour ouvrable suivant la date à laquelle la justification de la dette fiscale a été remise au prestataire de service postal universel

al. 7Moyennant l'accord explicite du redevable, la justification de la dette fiscale peut être portée à sa connaissance exclusivement par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaut valablement notification de la justification de la dette fiscale.

al. 8Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visées à l'alinéa 7

al. 9Les alinéas 3 à 8 ne sont pas applicables à la dette fiscale qui résulte de l'application des articles 66 et 67.

§ 2

al. 1Les registres de perception et recouvrement sont formés et rendus exécutoires par l'administrateur général de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ou par le fonctionnaire délégué par lui.

al. 2Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil européens du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE.

al. 3Le Roi détermine le mode de formation des registres de perception et recouvrement.

§ 3

al. 1Aussitôt que le registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire, la reprise de la dette fiscale à ce registre est portée à la connaissance du redevable par l'envoi, sous pli fermé, d'un avis de perception et recouvrement. Celui-ci mentionne la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel il est attaché.

al. 2Par dérogation à l'alinéa 1er, le redevable peut toutefois, moyennant une déclaration explicite dans ce sens, opter pour une réception des avis de perception et recouvrement exclusivement par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaut valablement envoi de l'avis de perception et recouvrement.

al. 3Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 2.

§ 4

texte supprimé : Pour autant que la prescription de l'action en recouvrement de la dette fiscale ne soit pas déjà acquise, lorsque cette dette est reprise à un registre de perception et recouvrement conformément au paragraphe 1er, la prescription de l'action en recouvrement de cette dette n'est acquise, sans préjudice de l'application de l'article 83, qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel elle est reprise. fin de la suppression. texte inséré : [abrogé] fin de l'insertion.

§ 5

texte supprimé : La notification, par pli recommandé, d'une sommation de payer la dette fiscale reprise à un registre de perception et recouvrement conformément au paragraphe 1er, interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de cette dette. Cette notification contient une copie de l'avis de perception et recouvrement. fin de la suppression. texte inséré : [abrogé] fin de l'insertion.

§ 6

al. 1texte supprimé : Le registre de perception et recouvrement est exécutoire contre les personnes qui n'y sont pas reprises dans la mesure où elles sont tenues au paiement de la dette fiscale en vertu du présent Code et des arrêtés pris pour son exécution ou du droit commun. fin de la suppression. texte inséré : [abrogé] fin de l'insertion.

al. 2texte supprimé : La dette fiscale ne peut toutefois être recouvrée par voies d'exécution à charge des personnes visées à l'alinéa 1er que: fin de la suppression. texte inséré : (*) Le texte de l’article applicable avant le 01.01.2020, reste applicable à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant le 01.01.2020. fin de l'insertion.

remplacé

al. 3texte inséré : La Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13.04.2019 n’est pas applicable à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, 1°); aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, 5°); aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, ayant faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, 6°). fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

9 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2028§ 1er, alinéa 7 et § 3, sont remplacés droit futurL 12.05.2024, M.B. 30.05.2024
01.01.2025en vigueurLe § 1er, alinéa 3, est modifié; dans le § 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 3 et 4; dans le § 1er, l'alinéa 6 qui devient l'alinéa 7, est remplacé; dans le § 1er, l'alinéa 7 qui devient l'alinéa 8, est remplacé et l'alinéa 8 existant est abrogé; dans le § 3, l’alinéa 1er, est modifié et l'alinéa 2 est remplacé à partir du 01.01.2025L 26.01.2021, M.B., 10.02.2021
01.01.2023§ 1er, alinéa 1er, est modifiéL 20.11.2022, M.B. 30.11.2022
03.11.2022§ 2, alinéa 2, est modifiéL 16.10.2022, M.B. 24.10.2022
01.01.2020affichéeles paragraphes 4, 5 et 6, sont abrogésL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
01.04.2019L’article est remplacéL 26.11.2018, M.B. 04.12.2018
16.05.2016§ 1er, est modifiéL 27.04.2016, M.B. 06.05.2016
16.05.2014§ 1er, alinéa 1er, est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992