Ce qui a changé à cette date
10 passages modifiés sur 14 34 mots insérés 337 mots supprimés 1 de ponctuation seulementComparé à la version du 01.01.2025
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 85, § 1er, alinéa 7 et § 3, est remplacé (Art. 57, L 12.05.2024, M.B. 30.05.2024, Ed. 2, p. 68168, Numac : 2024003880). Cette modification entre en vigueur pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (Art. 222, L 12.05.2024
Retiré à cette date
§ 1er
al. 1En cas de non-paiement de la dette fiscale composée de la taxe, des intérêts de retard, des amendes fiscales et des accessoires, celle-ci est reprise à un registre de perception et recouvrement, lequel constitue le titre exécutoire pour le recouvrement de la dette fiscale et concrétise celle-ci. texte supprimé : (***) fin de la suppression.
al. 2La dette fiscale peut faire l'objet de registres de perception et recouvrement rectificatifs en cas de modification ultérieure, pour quelque cause que ce soit, des montants repris au registre de perception et recouvrement conformément à l'alinéa 1er.
al. 3La justification de la dette fiscale est portée à la connaissance du redevable au plus tard un mois avant que la dette fiscale ne soit reprise au registre de perception et recouvrement visé à l'alinéa 1er ou 2, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle est portée à la connaissance du redevable au plus tard au moment où la dette fiscale est reprise à un registre de perception et recouvrement.
al. 4Par dérogation à l'alinéa 3, s'agissant de la taxe reprise dans une déclaration introduite par l'assujetti, ainsi que des intérêts de retard, des accessoires et des amendes fiscales proportionnelles y rattachés, la notification de la justification est réputée avoir eu lieu au moment et en raison du simple fait du dépôt de cette déclaration.
al. 5S'agissant de la dette fiscale découlant d'une déclaration de substitution visée à l'article 53, § 1erter, alinéa 6, en ce compris les intérêts de retard, les accessoires et les amendes fiscales proportionnelles y rattachées, la notification de la justification est réputée avoir eu lieu à la date d'effet de la notification de cette déclaration de substitution.
al. 6S'agissant de la taxe, qui fait l'objet d'une reconnaissance de dette, ainsi que des intérêts de retard, des accessoires et des amendes fiscales proportionnelles y rattachés, la notification de la justification est réputée avoir eu lieu au moment et en raison du simple fait de la signature de la reconnaissance de dette.
al. 7Sauf les cas visés aux alinéas 4 texte supprimé : à fin de la suppression. texte inséré : et fin de l'insertion. 6, la date de la notification est le troisième jour ouvrable suivant la date texte inséré : de mise à disposition du message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée fin de l'insertion. à laquelle la justification de la dette fiscale a été remise au prestataire de service postal texte supprimé : universel fin de la suppression. texte inséré : universel. La mise à disposition par voie électronique vaut valablement notification de la justification de la dette fiscale. fin de l'insertion.
al. 8Moyennant l'accord explicite du redevable, la justification de la dette fiscale peut être portée à sa connaissance exclusivement par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaut valablement notification de la justification de la dette fiscale.
al. 9Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 8, ainsi que le montant minimal de la dette fiscale visée à l'alinéa 1er qui peut donner lieu au recouvrement.
al. 10Les alinéas 3 à 9 ne sont pas applicables à la dette fiscale qui résulte de l'application des articles 66 et 67.
§ 2
al. 1Les registres de perception et recouvrement sont formés et rendus exécutoires par l'administrateur général de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ou par le fonctionnaire délégué par lui.
al. 2Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679.
al. 3Le Roi détermine le mode de formation des registres de perception et recouvrement.
§ 3
Aussitôt que le registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire, la reprise de la dette fiscale à ce registre est portée à la connaissance du redevable par texte supprimé : l'envoi, sous pli fermé, fin de la suppression. texte inséré : la transmission fin de l'insertion. d'un avis de perception et recouvrement. Celui-ci mentionne la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel il est attaché.
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Versions successives
9 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2028affichée | § 1er, alinéa 7 et § 3, sont remplacés droit futur | L 12.05.2024, M.B. 30.05.2024 |
| 01.01.2025en vigueur | Le § 1er, alinéa 3, est modifié; dans le § 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 3 et 4; dans le § 1er, l'alinéa 6 qui devient l'alinéa 7, est remplacé; dans le § 1er, l'alinéa 7 qui devient l'alinéa 8, est remplacé et l'alinéa 8 existant est abrogé; dans le § 3, l’alinéa 1er, est modifié et l'alinéa 2 est remplacé à partir du 01.01.2025 | L 26.01.2021, M.B., 10.02.2021 |
| 01.01.2023 | § 1er, alinéa 1er, est modifié | L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022 |
| 03.11.2022 | § 2, alinéa 2, est modifié | L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022 |
| 01.01.2020 | les paragraphes 4, 5 et 6, sont abrogés | L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019 |
| 01.04.2019 | L’article est remplacé | L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018 |
| 16.05.2016 | § 1er, est modifié | L 27.04.2016, M.B. 06.05.2016 |
| 16.05.2014 | § 1er, alinéa 1er, est modifié | L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |