al. 1Lorsque la personne visée à l'article 66 est taxée d'office, il lui incombe, en cas de contestation, de faire la preuve du caractère exagéré de la taxation d'office.
al. 2L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée fait connaître préalablement au redevable, dans les formes et conditions que le Roi détermine, le montant et la justification de la taxation qu'elle se propose d'établir. Le redevable a la faculté de faire connaître ses observations.
al. 3L'administration notifie la décision de taxation d'office par envoi recommandé. Cette notification produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la remise de l'envoi au prestataire du service postal universel.
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Textes cités
1Jurisprudence
21Belgique
20Cour d'appel d'Anvers24.06.2025
Chiffre d'affaires non déclaré, délai de prescription prolongé, Visite
Union européenne
1La Cour interprète la directive que cet article transpose.
Conclusions de l'avocat généralC-56/2124.03.2022
Régime d’assujettissement optionnel, conditions
Doctrine administrative
5Législation
227 ne visent aucun point en particulier, 1 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
3 versions première le 01.01.1971| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2025en vigueur | l’ alinéa 2 est remplacé et l’alinéa 3 est inséré | L 12.03.2023, M.B. 23.03.2023 |
| 01.01.1993 | alinéa 1er, est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.01.1971 | l’article est inséré | L 03.07.1969 |