Article 67 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 67 Moyens de preuve et mesures de contrôle

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En vigueurversion du 01.01.2025

Article 67 du Code de la TVA belgeMoyens de preuve et mesures de contrôle

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-67

Texte

3 alinéas

al. 1Lorsque la personne visée à l'article 66 est taxée d'office, il lui incombe, en cas de contestation, de faire la preuve du caractère exagéré de la taxation d'office.

al. 2L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée fait connaître préalablement au redevable, dans les formes et conditions que le Roi détermine, le montant et la justification de la taxation qu'elle se propose d'établir. Le redevable a la faculté de faire connaître ses observations.

al. 3L'administration notifie la décision de taxation d'office par envoi recommandé. Cette notification produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la remise de l'envoi au prestataire du service postal universel.

Textes cités

1
CTVA art. 661 occurrence

Jurisprudence

21

Belgique

20

Voir les 20

Union européenne

1

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Conclusions de l'avocat généralC-56/2124.03.2022

Régime d’assujettissement optionnel, conditions

Doctrine administrative

5

Législation

2

27 ne visent aucun point en particulier, 1 visent un point que le texte publié ne porte pas. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 28 documents

Versions successives

3 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueurl’ alinéa 2 est remplacé et l’alinéa 3 est inséréL 12.03.2023, M.B. 23.03.2023
01.01.1993alinéa 1er, est modifiéL 28.12.1992
01.01.1971l’article est inséréL 03.07.1969