Article 67 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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67 01.01.1971 - 31.12.1992 l’article est inséré L 03.07.1969

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Article 67 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-67/version-1971-01-01

Article
67
Période
01.01.1971 - 31.12.1992
Modification
l’article est inséré
Source
L 03.07.1969

Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1971 au 31.12.1992

al. 1Quand l'assujetti est taxé d'office, il lui incombe, en cas de contestation, de faire la preuve du caractère exagéré de la taxation d'office.

al. 2L'administration fait connaître préalablement au redevable, dans les formes et conditions que le Roi détermine, le montant et la justification de l'imposition qu'elle se propose d'établir. Le redevable a la faculté de faire connaître ses observations.

Versions successives

3 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueurl’ alinéa 2 est remplacé et l’alinéa 3 est inséréL 12.03.2023, M.B. 23.03.2023
01.01.1993alinéa 1er, est modifiéL 28.12.1992
01.01.1971affichéel’article est inséréL 03.07.1969