Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1971 au 31.12.1992
al. 1Quand l'assujetti est taxé d'office, il lui incombe, en cas de contestation, de faire la preuve du caractère exagéré de la taxation d'office.
al. 2L'administration fait connaître préalablement au redevable, dans les formes et conditions que le Roi détermine, le montant et la justification de l'imposition qu'elle se propose d'établir. Le redevable a la faculté de faire connaître ses observations.
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Versions successives
3 versions première le 01.01.1971| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2025en vigueur | l’ alinéa 2 est remplacé et l’alinéa 3 est inséré | L 12.03.2023, M.B. 23.03.2023 |
| 01.01.1993 | alinéa 1er, est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.01.1971affichée | l’article est inséré | L 03.07.1969 |