Article 67 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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67 01.01.1993 - 31.12.2024 alinéa 1er, est modifié L 28.12.1992

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N'est plus en vigueur

Article 67 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-67/version-1993-01-01

Article
67
Période
01.01.1993 - 31.12.2024
Modification
alinéa 1er, est modifié
Source
L 28.12.1992

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 2 8 mots insérés 3 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1971

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 67, alinéa 1er, est modifié à partir du 01.01.1993 (Art. 81, L 28.12.1992

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Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2024

al. 1texte supprimé : Quand l'assujetti fin de la suppression. texte inséré : Lorsque la personne visée à l'article 66 fin de l'insertion. est texte supprimé : taxé fin de la suppression. texte inséré : taxée fin de l'insertion. d'office, il lui incombe, en cas de contestation, de faire la preuve du caractère exagéré de la taxation d'office.

modifié

al. 2L'administration fait connaître préalablement au redevable, dans les formes et conditions que le Roi détermine, le montant et la justification de l'imposition qu'elle se propose d'établir. Le redevable a la faculté de faire connaître ses observations.

Versions successives

3 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueurl’ alinéa 2 est remplacé et l’alinéa 3 est inséréL 12.03.2023, M.B. 23.03.2023
01.01.1993affichéealinéa 1er, est modifiéL 28.12.1992
01.01.1971l’article est inséréL 03.07.1969