Article 66 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 66 Moyens de preuve et mesures de contrôle

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En vigueurversion du 01.01.2025

Article 66 du Code de la TVA belgeMoyens de preuve et mesures de contrôle

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-66

Texte

3 alinéas

al. 1Sans préjudice de l'application de l'article 53, § 1erter, lorsqu'une personne redevable de la taxe en vertu de l'article 51, §§ 1er, 2 ou 4, n'a pas remis la déclaration visée aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, 53ter, 1° ou 53nonies, § 1er, ne s'est pas conformée, pour tout ou partie, aux obligations imposées par le présent Code ou ses arrêtés d'exécution concernant la tenue, l'établissement, la conservation ou la communication des livres ou documents, ou s'est abstenue de répondre à la demande de renseignements visée à l'article 62, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut établir d'office la taxe due par cette personne, en raison du montant présumé des opérations qu'elle a effectuées pendant le ou les mois auxquels l'irrégularité se rapporte.

al. 2L'administration peut taxer d'office la personne précitée qui, pour des opérations passibles de la taxe, n'a pas inscrit l'opération dans le livre ou le document prescrit ou n'a pas émis de facture au cocontractant quand elle y était tenue, a délivré une facture qui indique d'une façon inexacte, soit le nom ou l'adresse des parties intéressées à l'opération, soit la nature ou la quantité des biens livrés ou des services fournis, soit le prix ou ses accessoires, soit le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur l'opération. Dans ces cas, la taxation d'office peut s'étendre à toute la période sur laquelle porte le contrôle.

al. 3La taxation d'office ne peut cependant être opérée lorsque les irrégularités visées à l'alinéa précédent sont à considérer comme purement accidentelles, notamment eu égard au nombre et à l'importance des opérations non constatées par des factures régulières, comparées au nombre et à l'importance des opérations qui ont fait l'objet de factures régulières.

Textes cités

5
CTVA art. 532 occurrences
CTVA art. 511 occurrence
CTVA art. 53nonies1 occurrence
CTVA art. 53ter1 occurrence
CTVA art. 621 occurrence

Jurisprudence

27

Belgique

27

Voir les 27

Doctrine administrative

26

Législation

3

56 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 56 documents

Versions successives

6 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueurl’alinéa 1er, est remplacé, l’alinéa 2 est modifié et l’alinéa 4 est abrogéL 12.03.2023, M.B. 23.03.2023
01.04.2019alinéa 1er est modifiéL 11.02.2019, M.B. 22.03.2019
01.01.2013alinéa 1er et alinéa 2, sont modifiésL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2004alinéa 1er, est modifiéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1971l’article est inséré L 03.07.1969)