Article 66 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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66 01.01.1971 - 31.12.1992 l’article est inséré L 03.07.1969)

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Article 66 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
66
Période
01.01.1971 - 31.12.1992
Modification
l’article est inséré L 03.07.1969)

Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1971 au 31.12.1992

al. 1Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un assujetti n'a pas remis la déclaration prévue par l'article 50, §1er, 3, ne s'est pas conformé, pour tout ou partie, aux obligations imposées par le présent Code ou en exécution de celui-ci concernant la tenue, la délivrance, la conservation ou la communication des livres ou documents, ou s'est abstenu de répondre à la demande de renseignements prévue à l'article 61, § 3, le Ministre des Finances ou son délégué sont autorisés à établir d'office les taxes dues par l'assujetti, en raison du montant présumé des opérations qu'il a effectuées pendant le ou les mois auxquels l'irrégularité se rapporte.

al. 2Ils sont également autorisés à taxer d'office l'assujetti qui, pour des opérations passibles de la taxe, n'a pas délivré de facture au cocontractant quand il y était tenu, a délivré une facture qui indique d'une façon inexacte, soit le nom ou l'adresse des parties intéressées à l'opération, soit la nature ou la quantité des biens livrés ou des services fournis, soit le prix ou ses accessoires, soit le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur l'opération, ou n'a pas inscrit l'opération dans le livre ou le document prescrit. Dans ces cas, la taxation d'office peut s'étendre à toute la période sur laquelle porte le contrôle.

al. 3La taxation d'office ne peut cependant être opérée lorsque les irrégularités visées à l'alinéa précédent sont à considérer comme purement accidentelles, notamment eu égard au nombre et à l'importance des opérations non constatées par des factures régulières, comparées au nombre et à l'importance des opérations qui ont fait l'objet de factures régulières.

al. 4En cas de déclaration tardive, remise avant la taxation d'office, la taxe sera établie sur la base de la déclaration, pour autant que le retard dans le dépôt de la déclaration ne dépasse pas douze mois.

Versions successives

6 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueurl’alinéa 1er, est remplacé, l’alinéa 2 est modifié et l’alinéa 4 est abrogéL 12.03.2023, M.B. 23.03.2023
01.04.2019alinéa 1er est modifiéL 11.02.2019, M.B. 22.03.2019
01.01.2013alinéa 1er et alinéa 2, sont modifiésL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2004alinéa 1er, est modifiéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1971affichéel’article est inséré L 03.07.1969)