Article 66 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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66 01.01.2004 - 31.12.2012 alinéa 1er, est modifié L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004

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Article 66 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-66/version-2004-01-01

Article
66
Période
01.01.2004 - 31.12.2012
Modification
alinéa 1er, est modifié
Source
L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 4 3 mots insérés 1 mot supprimé

Comparé à la version du 01.01.1993

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 66, alinéa 1er, est modifié à partir du 01.01.2004 (Art. 13, L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004

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Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2004 au 31.12.2012

al. 1Lorsque, pour quelque cause que ce soit, une personne redevable de la taxe en vertu de l'article 51, §§ 1er, 2 ou 4, n'a pas remis la déclaration prévue à l'article 53, texte inséré : § 1er, fin de l'insertion. alinéa 1er, texte supprimé : 3°, fin de la suppression. texte inséré : 2°, fin de l'insertion. 53ter, 1°, ou 53nonies, § 1er, ne s'est pas conformée, pour tout ou partie, aux obligations imposées par le présent Code ou en exécution de celui-ci concernant la tenue, la délivrance, la conservation ou la communication des livres ou documents, ou s'est abstenue de répondre à la demande de renseignements prévue à l'article 62, § 1er, le Ministre des Finances ou son délégué sont autorisés à établir d'office les taxes dues par cette personne, en raison du montant présumé des opérations qu'elle a effectuées pendant le ou les mois auxquels l'irrégularité se rapporte.

modifié

al. 2Ils sont également autorisés à taxer d'office la personne précitée qui, pour des opérations passibles de la taxe, n'a pas inscrit l'opération dans le livre ou le document prescrit ou n'a pas délivré de facture au cocontractant quand elle y était tenue, a délivré une facture qui indique d'une façon inexacte, soit le nom ou l'adresse des parties intéressées à l'opération, soit la nature ou la quantité des biens livrés ou des services fournis, soit le prix ou ses accessoires, soit le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur l'opération. Dans ces cas, la taxation d'office peut s'étendre à toute la période sur laquelle porte le contrôle.

al. 3La taxation d'office ne peut cependant être opérée lorsque les irrégularités visées à l'alinéa précédent sont à considérer comme purement accidentelles, notamment eu égard au nombre et à l'importance des opérations non constatées par des factures régulières, comparées au nombre et à l'importance des opérations qui ont fait l'objet de factures régulières.

al. 4En cas de déclaration tardive, remise avant la taxation d'office, la taxe sera établie sur la base de la déclaration, pour autant que le retard dans le dépôt de la déclaration ne dépasse pas douze mois.

Versions successives

6 versions première le 01.01.1971
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueurl’alinéa 1er, est remplacé, l’alinéa 2 est modifié et l’alinéa 4 est abrogéL 12.03.2023, M.B. 23.03.2023
01.04.2019alinéa 1er est modifiéL 11.02.2019, M.B. 22.03.2019
01.01.2013alinéa 1er et alinéa 2, sont modifiésL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2004affichéealinéa 1er, est modifiéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992
01.01.1971l’article est inséré L 03.07.1969)