§ 1er
16 documentsL'administration tient pour chaque assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques un compte courant dans lequel sont inscrits au fur et à mesure de leur enregistrement :
au crédit :
le montant de tous les paiements effectués au compte courant postal n° 679-2003000-47, qui sont enregistrés au nom de l'assujetti;
les soldes du mois ou du trimestre, en faveur de l'assujetti, accusés par les déclarations qu'il a déposées;
au débit :
§ 2
2 documentsLe Ministre des Finances ou son délégué peuvent, dans les conditions qu'ils fixent, décider que d'autres opérations que celles mentionnées au § 1er de cet article seront reprises au compte-courant à titre de taxe à la valeur ajoutée due par l'assujetti, d'amendes fiscales, d'intérêts de retard et de frais, à titre d'opération équivalente à un paiement visé à l'article 2 du présent arrêté, ou à titre de correction pour des opérations déjà reprises antérieurement.
§ 3
3 documentsal. 1Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée indiqué sur le formulaire procuré par l'administration ou dans la communication structurée notifiée par l'administration détermine à lui seul, lors du paiement au compte courant postal n° 679-2003000-47, l'assujetti dont le compte courant doit être crédité.
al. 2Tout paiement au compte courant postal n° 679-2003000-47, avec l'indication du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée d'un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques, est, nonobstant toute déclaration contraire, réputé fait pour être inscrit au compte courant de cet assujetti.
Référence citée
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Textes cités
3Jurisprudence
19Belgique
19Cour de cassationC.10.0202.N08.04.2011
Amendes fiscales, Motivation des actes administratifs, Compétence liée
Doctrine administrative
6Législation
220 documents se rattachent à un point précis de l'article, 7 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
7 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 10.04.2021en vigueur | § 1er, 2°, a), est modifié | AR 29.03.2021, M.B. 31.04.2021 |
| 01.04.2019 | § 1er, 2°, a), et § 2, sont modifiés | AR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019 |
| 16.05.2014 | § 1er, phrase liminaire, est modifié | AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 |
| 01.01.2013 | § 1er, 2°, a) et § 2, sont modifiés | AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013 |
| 01.01.2002 | § 1, phrase liminaire, est modifié | § 16, 1°, AR 20.07.2000 |
| 01.01.1999 | § 1, phrase liminaire et 1°, a, et § 3, sont modifiés | AR 12.11.1998 et Art. 8, A et B, AR 26.11.1998 |
| 01.01.1993 | l’article est inséré | AR 22.11.1994 et AR 29.12.1992 |