Arrêté royal n° 24, article 5 · Arrêtés royaux

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no 24 5 10.04.2021

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En vigueur

Arrêté royal no 24, article 5Arrêté royal no 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-24-article-0e1c

Arrêté
no 24
Article
5
En vigueur depuis
10.04.2021

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

3 paragraphes 2 points

L'administration tient pour chaque assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques un compte courant dans lequel sont inscrits au fur et à mesure de leur enregistrement :

1°

au crédit :

a)

le montant de tous les paiements effectués au compte courant postal n° 679-2003000-47, qui sont enregistrés au nom de l'assujetti;

b)

les soldes du mois ou du trimestre, en faveur de l'assujetti, accusés par les déclarations qu'il a déposées;

2°

au débit :

a)

le montant des taxes, intérêts de retard et amendes fiscales visés à l'article 1;

b)

les sommes restituées à l'assujetti conformément à l'article 7 du présent arrêté.

Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, dans les conditions qu'ils fixent, décider que d'autres opérations que celles mentionnées au § 1er de cet article seront reprises au compte-courant à titre de taxe à la valeur ajoutée due par l'assujetti, d'amendes fiscales, d'intérêts de retard et de frais, à titre d'opération équivalente à un paiement visé à l'article 2 du présent arrêté, ou à titre de correction pour des opérations déjà reprises antérieurement.

al. 1Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée indiqué sur le formulaire procuré par l'administration ou dans la communication structurée notifiée par l'administration détermine à lui seul, lors du paiement au compte courant postal n° 679-2003000-47, l'assujetti dont le compte courant doit être crédité.

al. 2Tout paiement au compte courant postal n° 679-2003000-47, avec l'indication du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée d'un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques, est, nonobstant toute déclaration contraire, réputé fait pour être inscrit au compte courant de cet assujetti.

Textes cités

3
AR no 24 art. 11 occurrence
AR no 24 art. 21 occurrence
AR no 24 art. 71 occurrence

Jurisprudence

19

Belgique

19

Voir les 19

Doctrine administrative

6

Législation

2

20 documents se rattachent à un point précis de l'article, 7 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 27 documents

Versions successives

7 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
10.04.2021en vigueur§ 1er, 2°, a), est modifiéAR 29.03.2021, M.B. 31.04.2021
01.04.2019§ 1er, 2°, a), et § 2, sont modifiésAR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019
16.05.2014§ 1er, phrase liminaire, est modifiéAR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015
01.01.2013§ 1er, 2°, a) et § 2, sont modifiésAR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013
01.01.2002§ 1, phrase liminaire, est modifié§ 16, 1°, AR 20.07.2000
01.01.1999§ 1, phrase liminaire et 1°, a, et § 3, sont modifiésAR 12.11.1998 et Art. 8, A et B, AR 26.11.1998
01.01.1993l’article est inséréAR 22.11.1994 et AR 29.12.1992