§ 1er
51 documentsal. 1Le Roi peut autoriser les catégories d’assujettis qu’Il désigne, à ne déposer la déclaration prévue à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, que par trimestre, par semestre ou par année.
al. 2Il peut autoriser les catégories d’assujettis qu’Il désigne, à ne déposer, aux conditions qu’Il fixe, le relevé intracommunautaire prévu à l’article 53sexies que pour chaque trimestre civil, dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la fin de ce trimestre.
al. 3Il peut obliger les assujettis à faire connaître annuellement à l’administration, de la manière qu’Il indique, pour chaque client établi dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention d’assistance mutuelle en matière d’impôts sur le chiffre d’affaires, le montant total des livraisons et des prestations fournies à ce client au cours de l’année précédente.
al. 4Il peut prévoir d’autres obligations pour assurer l’exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude.
§ 1erbis
1 documentLe Roi peut autoriser, voire exiger, aux conditions qu'Il fixe, le dépôt des déclarations visées aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, et 53ter ainsi que la communication des renseignements prévue par les articles 53quinquies à 53octies, § 1er, par une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique.
§ 2
12 documents(Abrogé)
§ 3
1 documentLes données des déclarations et des renseignements visés par les articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, 53ter, 53quinquies à 53septies et 53octies, § 1bis, qui sont enregistrées, conservées ou reproduites, par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible ont force probante pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
§ 4
5 documentsSans préjudice de l’application du paragraphe 3, les données et documents établis ou envoyés dans le cadre de l’application de la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par l’administration en charge de cette taxe, selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l’informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante.
Référence citée
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Textes cités
6Jurisprudence
40Belgique
40Cour constitutionnelle18.07.2024
Amendes fiscales, cumul de sanctions, principe d’égalité, principe d'égalité
Doctrine administrative
34Législation
1066 documents se rattachent à un point précis de l'article, 18 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
16 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2028 | §§ 1erbis et 2, sont abrogé droit futur | L 12.05.2024, M.B. 30.05.2024 |
| 01.01.2025 | § 3 sera remplacé modification abrogée avant son entrée en vigueur | 2°, L 26.01.2021, M.B., 10.02.2021 |
| 09.06.2024en vigueur | § 2, est abrogé | L 12.05.2024, M.B. 30.05.2024 |
| 03.11.2022 | § 2, alinéa 2, est modifié | L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022 |
| 25.07.2022 | § 4, est modifié | L 05.07.2022, M.B. 15.07.2022 |
| 07.02.2022 | § 2, alinéa 1er, est modifié | L 21.01.2022, M.B. 28.01.2022 |
| 01.04.2021 | § 1er, alinéas 3 et 4, sont abrogés | L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| 16.12.2017 | § 2, est modifié | L 29.12.2017, M.B. 06.12.2017 |
| 16.05.2014 | § 3 et § 4, sont modifié | L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014 |
| 01.01.2013 | § 1, est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 09.01.2012 | § 4, est inséré | L 28.12.2011, M.B. 30.12.2011 |
| 01.01.2010 | § 1, est modifié | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.01.2007 | § 2, est applicable | L 07.12.2006, M.B. 22.12.2006 |
| 01.01.2004 | § 1er, alinéa 2, 3 et 7, §§ 2 et 3, est modifié | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| 01.07.2003 | l’article est modifié | L 22.04.2003, M.B. 13.05.2003 |
| 01.01.1993 | l’article est inséré | L 28.12.1992 |