Article 53octies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 53octies Obligations, Déclaration à la TVA

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En vigueurversion du 01.01.2028

Article 53octies du Code de la TVA belgeObligations, Déclaration à la TVA

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53octies

Texte

5 paragraphes

al. 1Le Roi peut autoriser les catégories d’assujettis qu’Il désigne, à ne déposer la déclaration prévue à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, que par trimestre, par semestre ou par année.

al. 2Il peut autoriser les catégories d’assujettis qu’Il désigne, à ne déposer, aux conditions qu’Il fixe, le relevé intracommunautaire prévu à l’article 53sexies que pour chaque trimestre civil, dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la fin de ce trimestre.

al. 3Il peut obliger les assujettis à faire connaître annuellement à l’administration, de la manière qu’Il indique, pour chaque client établi dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention d’assistance mutuelle en matière d’impôts sur le chiffre d’affaires, le montant total des livraisons et des prestations fournies à ce client au cours de l’année précédente.

al. 4Il peut prévoir d’autres obligations pour assurer l’exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude.

§ 1erbis

1 document

Le Roi peut autoriser, voire exiger, aux conditions qu'Il fixe, le dépôt des déclarations visées aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, et 53ter ainsi que la communication des renseignements prévue par les articles 53quinquies à 53octies, § 1er, par une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique.

(Abrogé)

Les données des déclarations et des renseignements visés par les articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, 53ter, 53quinquies à 53septies et 53octies, § 1bis, qui sont enregistrées, conservées ou reproduites, par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible ont force probante pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sans préjudice de l’application du paragraphe 3, les données et documents établis ou envoyés dans le cadre de l’application de la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par l’administration en charge de cette taxe, selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l’informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante.

Textes cités

6
règlement 910/2014 art. 364 occurrences
CTVA art. 533 occurrences
CTVA art. 53ter2 occurrences
CTVA art. 53sexies1 occurrence

Jurisprudence

40

Belgique

40

Voir les 40

Doctrine administrative

34

Législation

10

66 documents se rattachent à un point précis de l'article, 18 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 84 documents

Versions successives

16 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2028§§ 1erbis et 2, sont abrogé droit futurL 12.05.2024, M.B. 30.05.2024
01.01.2025§ 3 sera remplacé modification abrogée avant son entrée en vigueur2°, L 26.01.2021, M.B., 10.02.2021
09.06.2024en vigueur§ 2, est abrogéL 12.05.2024, M.B. 30.05.2024
03.11.2022§ 2, alinéa 2, est modifiéL 16.10.2022, M.B. 24.10.2022
25.07.2022§ 4, est modifiéL 05.07.2022, M.B. 15.07.2022
07.02.2022§ 2, alinéa 1er, est modifiéL 21.01.2022, M.B. 28.01.2022
01.04.2021§ 1er, alinéas 3 et 4, sont abrogésL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
16.12.2017§ 2, est modifiéL 29.12.2017, M.B. 06.12.2017
16.05.2014§ 3 et § 4, sont modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.2013§ 1, est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
09.01.2012§ 4, est inséréL 28.12.2011, M.B. 30.12.2011
01.01.2010§ 1, est modifiéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2007§ 2, est applicableL 07.12.2006, M.B. 22.12.2006
01.01.2004§ 1er, alinéa 2, 3 et 7, §§ 2 et 3, est modifiéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.07.2003l’article est modifiéL 22.04.2003, M.B. 13.05.2003
01.01.1993l’article est inséréL 28.12.1992