Article 53octies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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53octies 25.07.2022 - 02.11.2022 § 4, est modifié L 05.07.2022, M.B. 15.07.2022

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Article 53octies du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
53octies
Période
25.07.2022 - 02.11.2022
Modification
§ 4, est modifié
Source
L 05.07.2022, M.B. 15.07.2022

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 11 1 mot inséré 1 mot supprimé 1 de ponctuation seulement

Comparé à la version du 07.02.2022

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 53octies, § 4, est modifié à partir du 25.07.2022 (Art. 85, L 05.07.2022, M.B. 15.07.2022, p. 56392, Numac: 2022032714

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Texte

5 paragraphes 0 points en vigueur du 25.07.2022 au 02.11.2022

§ 1er

al. 1Le Roi peut autoriser les catégories d’assujettis qu’Il désigne, à ne déposer la déclaration prévue à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, que par trimestre, par semestre ou par année.

al. 2Il peut autoriser les catégories d’assujettis qu’Il désigne, à ne déposer, aux conditions qu’Il fixe, le relevé intracommunautaire prévu à l’article 53sexies que pour chaque trimestre civil, dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la fin de ce trimestre.

al. 3Il peut obliger les assujettis à faire connaître annuellement à l’administration, de la manière qu’Il indique, pour chaque client établi dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention d’assistance mutuelle en matière d’impôts sur le chiffre d’affaires, le montant total des livraisons et des prestations fournies à ce client au cours de l’année précédente.

al. 4Il peut prévoir d’autres obligations pour assurer l’exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude.

§ 1erbis

Le Roi peut autoriser, voire exiger, aux conditions qu'Il fixe, le dépôt des déclarations visées aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, et 53ter ainsi que la communication des renseignements prévue par les articles 53quinquies à 53octies, § 1er, par une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique.

§ 2

al. 1Chaque message transmis sous pli fermé par l'assujetti ou toute autre personne au Service Public Fédéral Finances dans le cadre de l'application de la législation concernant la taxe sur la valeur ajoutée, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution, est reproduit enregistré et conservé texte supprimé : [.....] fin de la suppression. par l'administration qui a l'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, selon une technique de l'informatique ou de la télématique.

al. 2L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a, pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences mentionnées dans l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

al. 3Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

al. 4Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.

§ 3

Les données des déclarations et des renseignements visés par les articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, 53ter, 53quinquies à 53septies et 53octies, § 1bis, qui sont enregistrées, conservées ou reproduites, par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible ont force probante pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

§ 4

Sans préjudice de l’application du paragraphe 3, les données et documents texte supprimé : reçus, fin de la suppression. texte inséré : [.....] fin de l'insertion. établis ou envoyés dans le cadre de l’application de la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par l’administration en charge de cette taxe, selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l’informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante.

Versions successives

16 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2028§§ 1erbis et 2, sont abrogé droit futurL 12.05.2024, M.B. 30.05.2024
01.01.2025§ 3 sera remplacé modification abrogée avant son entrée en vigueur2°, L 26.01.2021, M.B., 10.02.2021
09.06.2024en vigueur§ 2, est abrogéL 12.05.2024, M.B. 30.05.2024
03.11.2022§ 2, alinéa 2, est modifiéL 16.10.2022, M.B. 24.10.2022
25.07.2022affichée§ 4, est modifiéL 05.07.2022, M.B. 15.07.2022
07.02.2022§ 2, alinéa 1er, est modifiéL 21.01.2022, M.B. 28.01.2022
01.04.2021§ 1er, alinéas 3 et 4, sont abrogésL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
16.12.2017§ 2, est modifiéL 29.12.2017, M.B. 06.12.2017
16.05.2014§ 3 et § 4, sont modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.2013§ 1, est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
09.01.2012§ 4, est inséréL 28.12.2011, M.B. 30.12.2011
01.01.2010§ 1, est modifiéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2007§ 2, est applicableL 07.12.2006, M.B. 22.12.2006
01.01.2004§ 1er, alinéa 2, 3 et 7, §§ 2 et 3, est modifiéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.07.2003l’article est modifiéL 22.04.2003, M.B. 13.05.2003
01.01.1993l’article est inséréL 28.12.1992