Texte
3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 30.06.2003
§ 1er
al. 1Le Roi règle les modalités d'application des articles 53 à 53septies.
al. 2Il peut autoriser, aux conditions qu'Il fixe, que la délivrance de la facture ou du document en tenant lieu, visés à l'article 53, alinéa 1er, 2°, s'effectue par la transmission des données que celui-ci doit contenir par une procédure utilisant les techniques de la télématique.
al. 3Il peut autoriser les catégories d'assujettis qu'Il désigne, soit à ne pas délivrer de facture, soit à ne déposer la déclaration prévue à l'article 53, alinéa 1er, 3°, que par trimestre, par semestre ou par année.
al. 4Il peut également autoriser le paiement de la taxe par acomptes mensuels dans les cas qu'Il détermine et aux conditions qu'Il fixe.
al. 5Il peut aussi disposer que la taxe due pour les opérations effectuées pendant la dernière période de déclaration de l'année civile doit être payée avant l'expiration de cette année. Il règle les modalités d'application de cette disposition.
al. 6Il peut obliger les assujettis à faire connaître annuellement à l'administration, de la manière qu'Il indique, pour chaque client établi dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention d'assistance mutuelle en matière d'impôts sur le chiffre d'affaires, le montant total des livraisons et des prestations fournies à ce client au cours de l'année précédente.
§ 2
Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser le dépôt des déclarations visées aux articles 53, alinéa 1er, 3°, et 53ter ainsi que la communication des renseignements prévue par les articles 53quinquies à 53septies, par une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique.
§ 3
Les données des déclarations et des renseignements visés par les articles 53, alinéa 1er, 53ter, 53quinquies à 53septies et 53octies, § 2, qui sont enregistrées, conservées ou reproduites, par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible ont force probante pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Versions successives
16 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2028 | §§ 1erbis et 2, sont abrogé droit futur | L 12.05.2024, M.B. 30.05.2024 |
| 01.01.2025 | § 3 sera remplacé modification abrogée avant son entrée en vigueur | 2°, L 26.01.2021, M.B., 10.02.2021 |
| 09.06.2024en vigueur | § 2, est abrogé | L 12.05.2024, M.B. 30.05.2024 |
| 03.11.2022 | § 2, alinéa 2, est modifié | L 16.10.2022, M.B. 24.10.2022 |
| 25.07.2022 | § 4, est modifié | L 05.07.2022, M.B. 15.07.2022 |
| 07.02.2022 | § 2, alinéa 1er, est modifié | L 21.01.2022, M.B. 28.01.2022 |
| 01.04.2021 | § 1er, alinéas 3 et 4, sont abrogés | L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| 16.12.2017 | § 2, est modifié | L 29.12.2017, M.B. 06.12.2017 |
| 16.05.2014 | § 3 et § 4, sont modifié | L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014 |
| 01.01.2013 | § 1, est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 09.01.2012 | § 4, est inséré | L 28.12.2011, M.B. 30.12.2011 |
| 01.01.2010 | § 1, est modifié | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.01.2007 | § 2, est applicable | L 07.12.2006, M.B. 22.12.2006 |
| 01.01.2004 | § 1er, alinéa 2, 3 et 7, §§ 2 et 3, est modifié | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| 01.07.2003 | l’article est modifié | L 22.04.2003, M.B. 13.05.2003 |
| 01.01.1993affichée | l’article est inséré | L 28.12.1992 |