Article 53octies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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53octies 01.01.1993 - 30.06.2003 l’article est inséré L 28.12.1992

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Article 53octies du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
53octies
Période
01.01.1993 - 30.06.2003
Modification
l’article est inséré
Source
L 28.12.1992

Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 30.06.2003

§ 1er

al. 1Le Roi règle les modalités d'application des articles 53 à 53septies.

al. 2Il peut autoriser, aux conditions qu'Il fixe, que la délivrance de la facture ou du document en tenant lieu, visés à l'article 53, alinéa 1er, 2°, s'effectue par la transmission des données que celui-ci doit contenir par une procédure utilisant les techniques de la télématique.

al. 3Il peut autoriser les catégories d'assujettis qu'Il désigne, soit à ne pas délivrer de facture, soit à ne déposer la déclaration prévue à l'article 53, alinéa 1er, 3°, que par trimestre, par semestre ou par année.

al. 4Il peut également autoriser le paiement de la taxe par acomptes mensuels dans les cas qu'Il détermine et aux conditions qu'Il fixe.

al. 5Il peut aussi disposer que la taxe due pour les opérations effectuées pendant la dernière période de déclaration de l'année civile doit être payée avant l'expiration de cette année. Il règle les modalités d'application de cette disposition.

al. 6Il peut obliger les assujettis à faire connaître annuellement à l'administration, de la manière qu'Il indique, pour chaque client établi dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention d'assistance mutuelle en matière d'impôts sur le chiffre d'affaires, le montant total des livraisons et des prestations fournies à ce client au cours de l'année précédente.

§ 2

Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser le dépôt des déclarations visées aux articles 53, alinéa 1er, 3°, et 53ter ainsi que la communication des renseignements prévue par les articles 53quinquies à 53septies, par une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique.

§ 3

Les données des déclarations et des renseignements visés par les articles 53, alinéa 1er, 53ter, 53quinquies à 53septies et 53octies, § 2, qui sont enregistrées, conservées ou reproduites, par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible ont force probante pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Versions successives

16 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2028§§ 1erbis et 2, sont abrogé droit futurL 12.05.2024, M.B. 30.05.2024
01.01.2025§ 3 sera remplacé modification abrogée avant son entrée en vigueur2°, L 26.01.2021, M.B., 10.02.2021
09.06.2024en vigueur§ 2, est abrogéL 12.05.2024, M.B. 30.05.2024
03.11.2022§ 2, alinéa 2, est modifiéL 16.10.2022, M.B. 24.10.2022
25.07.2022§ 4, est modifiéL 05.07.2022, M.B. 15.07.2022
07.02.2022§ 2, alinéa 1er, est modifiéL 21.01.2022, M.B. 28.01.2022
01.04.2021§ 1er, alinéas 3 et 4, sont abrogésL 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
16.12.2017§ 2, est modifiéL 29.12.2017, M.B. 06.12.2017
16.05.2014§ 3 et § 4, sont modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.2013§ 1, est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
09.01.2012§ 4, est inséréL 28.12.2011, M.B. 30.12.2011
01.01.2010§ 1, est modifiéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.01.2007§ 2, est applicableL 07.12.2006, M.B. 22.12.2006
01.01.2004§ 1er, alinéa 2, 3 et 7, §§ 2 et 3, est modifiéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.07.2003l’article est modifiéL 22.04.2003, M.B. 13.05.2003
01.01.1993affichéel’article est inséréL 28.12.1992