Article 53sexies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 53sexies Paiement de la taxe

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En vigueurversion du 10.07.2021

Article 53sexies du Code de la TVA belgePaiement de la taxe

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Texte

3 paragraphes 4 points

Chaque mois calendrier, les assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, à l’exclusion des unités T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 3° et 5°, les membres d’une unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, ainsi que les assujettis qui, n’étant pas établis en Belgique, sont représentés pour les opérations qu’ils effectuent dans le pays par une personne préalablement agréée conformément à l’article 55, § 3, alinéa 2, sont tenus de mentionner dans le relevé des opérations intracommunautaires à déposer auprès de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, pour chaque personne identifiée à la T.V.A. dans un autre Etat membre, en distinguant selon la nature des opérations, les renseignements suivants :

1°

le montant total des livraisons de biens exemptées par l’article 39bis, alinéa 1er, 1° et 4°, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois précédent;

2°

le montant total des livraisons de biens visées à l’article 25quinquies, § 3, alinéa 3, réalisées dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois précédent;

3°

le montant total des prestations de services autres qu’exonérées de la taxe dans l’Etat membre où elles sont imposables et pour lesquelles la taxe est due par le preneur conformément aux dispositions communautaires et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du mois précédent.

4°

le numéro d'identification à la T.V.A. de l'assujetti auquel sont destinés des biens qui sont expédiés ou transportés au cours du mois précédent sous le régime de stocks sous contrat de dépôt dans les conditions visées à l'article 12ter, § 2, ainsi que tout changement concernant des informations fournies.

Le Roi peut disposer que l'assujetti qui effectue une livraison d'un moyen de transport neuf au sens de l'article 8bis, § 2, dans les conditions de l'article 39bis, est tenu de faire connaître à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, les renseignements qu'Il détermine.

§ 3

Les renseignements visés aux paragraphes 1er et 2 sont communiqués par l'assujetti à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée en vue de l'application de la taxe et du contrôle de celle-ci par l'administration dans l'Etat membre de départ et dans celui d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens et par l'administration dans l'Etat membre d'établissement du prestataire de services et dans celui d'établissement du preneur de services.

Textes cités

8
CTVA art. 39bis2 occurrences
CTVA art. 42 occurrences
CTVA art. 502 occurrences
CTVA art. 12ter1 occurrence
CTVA art. 551 occurrence
CTVA art. 8bis1 occurrence

Jurisprudence

8

Belgique

8

Voir les 8

Doctrine administrative

81

Législation

12

62 documents se rattachent à un point précis de l'article, 39 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 101 documents

Versions successives

8 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
10.07.2021en vigueur§ 2, est modifié et § 3 est inséréL 27.06.2021, M.B. 30.06.2021
01.01.2020§ 1er, phrase liminaire, est modifié et § 1er est complété par le 4°L 03.11.2019, M.B. 13.11.2019
16.05.2014§ 1er, phrase liminaire et § 2, est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.2010§ 1er, est remplacéL 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.04.2007§ 1er, est modifiéL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
01.01.2002§ 1er, est modifiéL 07.03.2002 et Art. 4, L 20.12.2002
01.01.1996§ 1er, est modifiéAR 22.12.1995
01.01.1993l’article est inséréL 28.12.1992 et art. 19, AR 29.12.1992