N'est pas assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise sous un régime de stocks sous contrat de dépôt à destination d'un autre Etat membre.
Aux fins du présent article, un régime de stocks sous contrat de dépôt est réputé exister lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°les biens sont expédiés ou transportés par un assujetti, ou par un tiers pour le compte de celui-ci, vers un autre Etat membre afin que ces biens y soient livrés à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui a le droit de devenir propriétaire de ces biens en vertu d'un accord existant entre les deux assujettis ;
2°l'assujetti qui expédie ou transporte les biens n'a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose pas d'un établissement stable dans l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
3°l'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux fins de la T.V.A. dans l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et tant son identité que le numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué par ledit Etat membre sont connus de l'assujetti visé au 2° au moment du départ de l'expédition ou du transport ;
4°l'assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des biens dans le registre prévu à l'article 54bis, § 1er, alinéa 3 et indique l'identité de l'assujetti qui acquiert les biens et le numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés, conformément à l'article 53sexies, § 1er, 4°, dans le relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires.
Lorsque les conditions établies au paragraphe 2 sont remplies, une livraison de biens, conformément à l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, est réputée être effectuée par l'assujetti qui a soit expédié ou transporté les biens lui-même, soit les a fait expédier ou transporter par un tiers agissant pour son compte au moment du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire à l'assujetti visé au paragraphe 2, 3°, pour autant que le transfert ait lieu dans le délai visé au paragraphe 4.
Lorsque, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l'Etat membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n'ont pas été livrés à l'assujetti auquel ils étaient destinés, tel qu'il est visé au paragraphe 2, 3°, ou au paragraphe 6, et qu'aucune des circonstances visées au paragraphe 7 ne s'est produite, un transfert au sens de l'article 12bis, alinéa 1er, est réputé avoir lieu le jour suivant celui de l'expiration de la période de douze mois.
Aucun transfert au sens de l'article 12bis, alinéa 1er, n'est réputé avoir lieu lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°le pouvoir de disposer des biens n'a pas été transféré et ces biens sont renvoyés vers la Belgique, dans le délai visé au paragraphe 4 ;
al. 1Lorsque, pendant le délai visé au paragraphe 4, l'une des conditions visées aux paragraphes 2 et 6 cesse d'être remplie, un transfert de biens au sens de l'article 12bis, alinéa 1er, est réputé avoir lieu au moment où la condition pertinente n'est plus remplie.
al. 2Lorsque les biens sont livrés à une personne autre que l'assujetti visé au paragraphe 2, 3°, ou au paragraphe 6, il est considéré que les conditions visées aux paragraphes 2 et 6 cessent d'être remplies immédiatement avant une telle livraison.
al. 3Lorsque les biens sont expédiés ou transportés vers un pays autre que la Belgique, il est considéré que les conditions visées aux paragraphes 2 et 6 cessent d'être remplies immédiatement avant le début de cette expédition ou de ce transport.
al. 4En cas de destruction, de perte ou de vol des biens, il est considéré que les conditions visées aux paragraphes 2 et 6 cessent d'être remplies à la date à laquelle les biens ont effectivement été enlevés ou détruits ou, lorsque cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.