al. 1Tout assujetti, à l'exclusion des unités TVA au sens de l'article 4, § 2, ainsi que les membres d'une unité TVA tiennent un registre des biens qu'ils ont expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour leur compte, vers un autre Etat membre pour les besoins d'opérations visées à l'article 12bis, alinéa 2, 4° à 6°.
al. 2Tout assujetti, à l'exclusion des unités TVA au sens de l'article 4, § 2, ainsi que les membres d'une unité TVA tiennent un registre pour permettre d'identifier les biens meubles corporels qui leur ont été expédiés à partir d'un autre Etat membre, par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat membre, qui font l'objet d'un travail matériel ou d'une expertise.
al. 3Tout assujetti, à l'exclusion des unités TVA au sens de l'article 4, § 2, ainsi que les membres d'une unité TVA qui transfèrent des biens dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 12ter, tiennent un registre qui permet à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier l'application correcte de ce régime.
al. 4Tout assujetti, à l'exclusion des unités TVA au sens de l'article 4, § 2, ainsi que les membres d'une unité TVA destinataires d'une livraison de biens en Belgique dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 17bis de la directive 2006/112/CE tiennent un registre de ces biens.
Le Roi peut astreindre les assujettis qui transforment, détiennent ou utilisent les biens qu'Il désigne, à la tenue d'une comptabilité-matières et imposer aux façonniers de tenir un registre spécial indiquant le nom et l'adresse des donneurs d'ordres et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et la quantité des matières mises en oeuvre et des produits transformés.
Le Roi règle les modalités d'application des §§ 1er et 2.