Article 53quinquies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 53quinquies Paiement de la taxe

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En vigueurversion du 01.01.2025

Article 53quinquies du Code de la TVA belgePaiement de la taxe

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Texte

5 points

Les assujettis suivants sont tenus de transmettre chaque année à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée une liste indiquant, pour chaque membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, et pour chaque assujetti qui doit être identifié aux fins de la T.V.A., autre que celui qui effectue exclusivement des opérations exemptées de la taxe en vertu de l'article 44, auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l'année précédente, le montant total de ces opérations ainsi que le montant total des taxes portées en compte sur ces opérations :

1°

les assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, à l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2 ;

2°

les membres d'une unité T.V.A. visés à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 6° ;

3°

les assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3° ;

4°

les assujettis qui, n'étant pas établis en Belgique, sont représentés pour les opérations qu'ils effectuent dans le pays par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2 ;

5°

les autres assujettis non établis en Belgique visés à l'article 50, § 3.

al. 2

Les membres d’une unité T.V.A., au sens de l’article 4, § 2, qui est identifiée à la T.V.A. conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont, en outre, tenus de faire connaître chaque année à l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant total des opérations qu’ils ont réalisées au cours de l’année précédente pour chacun des autres membres de cette unité T.V.A.

al. 3

L'assujetti qui bénéficie du régime de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies et qui n'effectue aucune des opérations visées à l'alinéa 1er, phrase liminaire, n'est pas tenu d'en informer l'administration précitée.

Textes cités

6
CTVA art. 505 occurrences
CTVA art. 43 occurrences
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 551 occurrence
CTVA art. 56bis1 occurrence

Jurisprudence

18

Belgique

18

Voir les 18

Doctrine administrative

38

Législation

7

63 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 63 documents

Versions successives

8 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueurl’alinéa 3, est modifiéL 21.03.2024, M.B. 09.04.2024
11.12.2023l’alinéa 1er, est remplacé et l’alinéa 3 est modifiéL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
01.07.2016l’alinéa 3, est inséréL 01.07.2016, M.B. 04.07.2016
16.05.2014l’article est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.2010l’article est remplacé à partir du 01.01.2010L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.04.2007l’article est modifiéL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
01.01.2002l’article est modifiéL 07.03.2002 et Art. 3, L 20.12.2002
01.01.1993l’article est inséréL 28.12.1992