Les assujettis suivants sont tenus de transmettre chaque année à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée une liste indiquant, pour chaque membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, et pour chaque assujetti qui doit être identifié aux fins de la T.V.A., autre que celui qui effectue exclusivement des opérations exemptées de la taxe en vertu de l'article 44, auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l'année précédente, le montant total de ces opérations ainsi que le montant total des taxes portées en compte sur ces opérations :
les assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, à l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2 ;
les membres d'une unité T.V.A. visés à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 6° ;
les assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3° ;
les assujettis qui, n'étant pas établis en Belgique, sont représentés pour les opérations qu'ils effectuent dans le pays par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2 ;
les autres assujettis non établis en Belgique visés à l'article 50, § 3.
Les membres d’une unité T.V.A., au sens de l’article 4, § 2, qui est identifiée à la T.V.A. conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont, en outre, tenus de faire connaître chaque année à l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant total des opérations qu’ils ont réalisées au cours de l’année précédente pour chacun des autres membres de cette unité T.V.A.
L'assujetti qui bénéficie du régime de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies et qui n'effectue aucune des opérations visées à l'alinéa 1er, phrase liminaire, n'est pas tenu d'en informer l'administration précitée.
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Textes cités
6Jurisprudence
18Belgique
18Cour constitutionnelle14.03.2019
Droit fiscal, Liste annuelle des clients assujettis, Avocats
Cour constitutionnelle23.02.2017
Exemption, Avocats, Suppression. Droit européen, Droits et libertés
Doctrine administrative
38Législation
763 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
8 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2025en vigueur | l’alinéa 3, est modifié | L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024 |
| 11.12.2023 | l’alinéa 1er, est remplacé et l’alinéa 3 est modifié | L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023 |
| 01.07.2016 | l’alinéa 3, est inséré | L 01.07.2016, M.B. 04.07.2016 |
| 16.05.2014 | l’article est modifié | L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014 |
| 01.01.2010 | l’article est remplacé à partir du 01.01.2010 | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.04.2007 | l’article est modifié | L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 |
| 01.01.2002 | l’article est modifié | L 07.03.2002 et Art. 3, L 20.12.2002 |
| 01.01.1993 | l’article est inséré | L 28.12.1992 |