Texte
1 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2001
Les assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, ainsi que les assujettis visés à l'article 56, § 2, sont tenus de faire connaître, chaque année, à l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, pour chaque assujetti, autre que celui qui effectue exclusivement des opérations exonérées de la taxe en application de l'article 44, qui doit être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l'année précédente, le montant total de ces opérations ainsi que le montant total des taxes portées en compte.
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Versions successives
8 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2025en vigueur | l’alinéa 3, est modifié | L 21.03.2024, M.B. 09.04.2024 |
| 11.12.2023 | l’alinéa 1er, est remplacé et l’alinéa 3 est modifié | L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023 |
| 01.07.2016 | l’alinéa 3, est inséré | L 01.07.2016, M.B. 04.07.2016 |
| 16.05.2014 | l’article est modifié | L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014 |
| 01.01.2010 | l’article est remplacé à partir du 01.01.2010 | L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009 |
| 01.04.2007 | l’article est modifié | L 27.04.2007, M.B. 08.05.2007 |
| 01.01.2002 | l’article est modifié | L 07.03.2002 et Art. 3, L 20.12.2002 |
| 01.01.1993affichée | l’article est inséré | L 28.12.1992 |