Article 53quinquies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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53quinquies 01.01.1993 - 31.12.2001 l’article est inséré L 28.12.1992

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Article 53quinquies du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
53quinquies
Période
01.01.1993 - 31.12.2001
Modification
l’article est inséré
Source
L 28.12.1992

Texte

1 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2001

Les assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, ainsi que les assujettis visés à l'article 56, § 2, sont tenus de faire connaître, chaque année, à l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, pour chaque assujetti, autre que celui qui effectue exclusivement des opérations exonérées de la taxe en application de l'article 44, qui doit être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l'année précédente, le montant total de ces opérations ainsi que le montant total des taxes portées en compte.

Versions successives

8 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueurl’alinéa 3, est modifiéL 21.03.2024, M.B. 09.04.2024
11.12.2023l’alinéa 1er, est remplacé et l’alinéa 3 est modifiéL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
01.07.2016l’alinéa 3, est inséréL 01.07.2016, M.B. 04.07.2016
16.05.2014l’article est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.2010l’article est remplacé à partir du 01.01.2010L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.04.2007l’article est modifiéL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
01.01.2002l’article est modifiéL 07.03.2002 et Art. 3, L 20.12.2002
01.01.1993affichéel’article est inséréL 28.12.1992