Article 53quinquies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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53quinquies 11.12.2023 - 31.12.2024 l’alinéa 1er, est remplacé et l’alinéa 3 est modifié L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023

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N'est plus en vigueur

Article 53quinquies du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quinquies/version-2023-12-11

Article
53quinquies
Période
11.12.2023 - 31.12.2024
Modification
l’alinéa 1er, est remplacé et l’alinéa 3 est modifié
Source
L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023

Ce qui a changé à cette date

10 passages modifiés sur 8 234 mots insérés 205 mots supprimés

Comparé à la version du 01.07.2016

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 53quinquies, alinéa 1er, est remplacé et alinéa 3 est modifié à partir du 11.12.2023 (Art. 11, L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023, p. 111953, Numac : 2023047474

Retiré à cette date

art. 53quinquies, al. 2texte supprimé : Les membres d’une unité T.V.A., au sens de l’article 4, § 2, qui est identifiée à la T.V.A. conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont, en outre, tenus de faire connaître chaque année à l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant total des opérations qu’ils ont réalisées au cours de l’année précédente pour chacun des autres membres de cette unité T.V.A. fin de la suppression.
art. 53quinquies, al. 3texte supprimé : L'assujetti qui bénéficie du régime visé à l'article 56bis et qui n'effectue aucune des opérations visées à l'alinéa 1er, n'est pas tenu d'en informer l'administration précitée. fin de la suppression.

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Texte

6 paragraphes 5 points en vigueur du 11.12.2023 au 31.12.2024

Les assujettis texte supprimé : identifiés à la T.V.A. conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, à l’exclusion des unités T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, les membres d’une unité T.V.A. visés à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°, les assujettis qui, n’étant pas établis en Belgique, sont représentés pour les opérations qu’ils effectuent dans le pays par une personne préalablement agréée conformément à l’article 55, § 3, alinéa 2, et les autres assujettis non établis en Belgique que vise l’article 50, § 3, fin de la suppression. texte inséré : suivants fin de l'insertion. sont tenus de texte supprimé : faire connaître fin de la suppression. texte inséré : transmettre fin de l'insertion. chaque texte supprimé : année, fin de la suppression. texte inséré : année fin de l'insertion. à texte supprimé : l’administration fin de la suppression. texte inséré : l'administration fin de l'insertion. en charge de la taxe sur la valeur texte supprimé : ajoutée, fin de la suppression. texte inséré : ajoutée une liste indiquant, fin de l'insertion. pour chaque membre texte supprimé : d’une fin de la suppression. texte inséré : d'une fin de l'insertion. unité T.V.A. texte inséré : au sens de l'article 4, § 2, fin de l'insertion. et pour chaque texte supprimé : assujetti, fin de la suppression. texte inséré : assujetti qui doit être identifié aux fins de la T.V.A., fin de l'insertion. autre que celui qui effectue exclusivement des opérations exemptées de la taxe en vertu de texte supprimé : l’article fin de la suppression. texte inséré : l'article fin de l'insertion. 44, texte supprimé : qui doit être identifié à la T.V.A. et fin de la suppression. auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de texte supprimé : l’année fin de la suppression. texte inséré : l'année fin de l'insertion. précédente, le montant total de ces opérations ainsi que le montant total des taxes portées en texte supprimé : compte. fin de la suppression. texte inséré : compte sur ces opérations : fin de l'insertion.

modifié
1°

texte inséré : les assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, à l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2 ; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : les membres d'une unité T.V.A. visés à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 6° ; fin de l'insertion.

ajouté
3°

texte inséré : les assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3° ; fin de l'insertion.

ajouté
4°

texte inséré : les assujettis qui, n'étant pas établis en Belgique, sont représentés pour les opérations qu'ils effectuent dans le pays par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2 ; fin de l'insertion.

ajouté
5°

texte inséré : les autres assujettis non établis en Belgique visés à l'article 50, § 3. fin de l'insertion.

ajouté
al. 2

texte inséré : Les membres d’une unité T.V.A., au sens de l’article 4, § 2, qui est identifiée à la T.V.A. conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont, en outre, tenus de faire connaître chaque année à l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant total des opérations qu’ils ont réalisées au cours de l’année précédente pour chacun des autres membres de cette unité T.V.A. fin de l'insertion.

ajouté
al. 3

texte inséré : L'assujetti qui bénéficie du régime visé à l'article 56bis et qui n'effectue aucune des opérations visées à l'alinéa 1er, phrase liminaire, n'est pas tenu d'en informer l'administration précitée. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

8 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueurl’alinéa 3, est modifiéL 21.03.2024, M.B. 09.04.2024
11.12.2023affichéel’alinéa 1er, est remplacé et l’alinéa 3 est modifiéL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
01.07.2016l’alinéa 3, est inséréL 01.07.2016, M.B. 04.07.2016
16.05.2014l’article est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.2010l’article est remplacé à partir du 01.01.2010L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.04.2007l’article est modifiéL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
01.01.2002l’article est modifiéL 07.03.2002 et Art. 3, L 20.12.2002
01.01.1993l’article est inséréL 28.12.1992