Article 53quinquies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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53quinquies 01.07.2016 - 10.12.2023 l’alinéa 3, est inséré L 01.07.2016, M.B. 04.07.2016

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N'est plus en vigueur

Article 53quinquies du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quinquies/version-2016-07-01

Article
53quinquies
Période
01.07.2016 - 10.12.2023
Modification
l’alinéa 3, est inséré
Source
L 01.07.2016, M.B. 04.07.2016

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 3 26 mots insérés

Comparé à la version du 16.05.2014

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 53quinquies, alinéa 3, est inséré à partir du 01.07.2016 (Art. 41, L 01.07.2016, M.B. 04.07.2016 – Ed. 2, p. 40970

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Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.07.2016 au 10.12.2023

al. 1Les assujettis identifiés à la T.V.A. conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, à l’exclusion des unités T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, les membres d’une unité T.V.A. visés à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 6°, les assujettis qui, n’étant pas établis en Belgique, sont représentés pour les opérations qu’ils effectuent dans le pays par une personne préalablement agréée conformément à l’article 55, § 3, alinéa 2, et les autres assujettis non établis en Belgique que vise l’article 50, § 3, sont tenus de faire connaître chaque année, à l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, pour chaque membre d’une unité T.V.A. et pour chaque assujetti, autre que celui qui effectue exclusivement des opérations exemptées de la taxe en vertu de l’article 44, qui doit être identifié à la T.V.A. et auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l’année précédente, le montant total de ces opérations ainsi que le montant total des taxes portées en compte.

al. 2Les membres d’une unité T.V.A., au sens de l’article 4, § 2, qui est identifiée à la T.V.A. conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont, en outre, tenus de faire connaître chaque année à l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant total des opérations qu’ils ont réalisées au cours de l’année précédente pour chacun des autres membres de cette unité T.V.A.

al. 3texte inséré : L'assujetti qui bénéficie du régime visé à l'article 56bis et qui n'effectue aucune des opérations visées à l'alinéa 1er, n'est pas tenu d'en informer l'administration précitée. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

8 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueurl’alinéa 3, est modifiéL 21.03.2024, M.B. 09.04.2024
11.12.2023l’alinéa 1er, est remplacé et l’alinéa 3 est modifiéL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
01.07.2016affichéel’alinéa 3, est inséréL 01.07.2016, M.B. 04.07.2016
16.05.2014l’article est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.2010l’article est remplacé à partir du 01.01.2010L 26.11.2009, M.B. 04.12.2009
01.04.2007l’article est modifiéL 27.04.2007, M.B. 08.05.2007
01.01.2002l’article est modifiéL 07.03.2002 et Art. 3, L 20.12.2002
01.01.1993l’article est inséréL 28.12.1992